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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCDS
Minute N° : 25/00452
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S] [C] [Z]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2023, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à [K] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 249,79 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [K] [Z] un commandement de payer la somme totale de 841,55 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2024 et dont la somme de 326,05 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [K] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 04 aout 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 948,81 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 22juillet 2024,4 lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 326,05 euros à compter du 23 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
5 lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon a :
renvoyé au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,ordonné la réouverture des débats, invité la SCIC GRAND DELTA HABITAT à fournir le bail (ou une copie de celui-ci) en entier et signé, renvoyé l’affaire à l’audience du 04 mars 2025 à 09 heures 00,sursis à statuer sur le surplus des demandes,réservé les dépens.
La réouverture des débats a été motivée de la manière suivante : « La requérante sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Or, la lecture du bail produit ne contient aucune clause résolutoire, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier l’existence d’une telle clause justifiant la procédure de résiliation et d’expulsion a fortiori.
Toutefois, le commandement de payer, s’il ne reproduit pas la clause litigieuse, y fait référence pour inviter le locataire à régulariser sa dette ».
Au cours de l’audience du 04 mars 2025, une passerelle a été ordonnée avec l’accord des parties devant le juge du fond.
*
A l’audience du 27 mai 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [K] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 08 aout 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 03 décembre 2024.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du VAUCLUSE a été avisé le 24 avril 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose désormais que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 04 septembre 2023 ne contient pas de clause résolutoire écrite pour défaut de paiement des charges et loyers.
Toutefois, cette clause est implicite à tout contrat de bail conclu postérieure au 29 juillet 2023, de sorte qu’il doit être considéré que le bail litigieux contient une telle clause.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à [K] [Z], le 22 mai 2024, un commandement de payer la somme totale de 326,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il convient de préciser que le commandement porte à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette.
Il ressort du décompte produit par la SCIC GRAND DELTA HABITAT que [K] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[K] [Z] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 22 juillet 2024 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 04 septembre 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 30 avril 2025 à hauteur de 2954,66 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 22 juillet 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [K] [Z] s’élèvent à 699,07 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[K] [Z] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [K] [Z] sera condamné à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 699,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 (date du commandement de payer) sur la somme 326,05 euros et à compter du 04 aout 2024 (date de l’assignation) pour le surplus, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 22 juillet 2024.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 juillet 2024, [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [K] [Z] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [K] [Z] constitue une faute et cause un préjudice à la SCIC GRAND DELTA HABITAT qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SCIC GRAND DELTA HABITAT.
En l’espèce, il convient de condamner [K] [Z] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 23 juillet 2024, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[K] [Z] sera donc condamné à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 326,05 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Il convient de préciser que cette somme ne sera pas indexée car le bail n’étant toujours pas produit dans son intégralité, il n’existe aucune clause d’indexation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[K] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 mai 2024
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], loué par [K] [Z] suivant contrat de bail du 04 septembre 2023,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 septembre 2023 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et [K] [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 juillet 2024,
CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 699,07 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 (date du commandement de payer) sur la somme 326,05 euros et à compter du 04 aout 2024 (date de l’assignation) pour le surplus, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 22 juillet 2024,
CONSTATE que [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 juillet 2024,
AUTORISE l’expulsion de [K] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [K] [Z] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 326,05 euros,
CONDAMNE [K] [Z] à régler à la SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 326,05 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 23 juillet 2024 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,
CONDAMNE [K] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025
Le Greffier Le Juge
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