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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSEG
du rôle général
[X] [T]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. HOSTOMOBIL
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [X] [T]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. HOSTOMOBIL, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE S immatriculé [Immatriculation 10].
Suivant facture en date du 7 février 2023, Monsieur [T] a confié son véhicule à la S.A.R.L. HOSTOMOBIL, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, pour la mise en place d’un boitier éthanol.
Le 3 juillet 2023, Monsieur [T] a déploré une panne du véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique, la compagnie GROUPAMA, qui a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport le 5 janvier 2024.
Par actes en date des 30 mai et 3 juin 2024, Monsieur [X] [T] a assigné la S.A.R.L. HOSTOMOBIL et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire, ou, à défaut, d’une mesure de consultation, avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024, puis à l’audience du 15 octobre 2024 puis à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par dernières conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [T] a conclu aux fins suivantes :
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Voir ordonner une mesure d’expertise, ou à défaut une mesure de consultation, du véhicule litigieux avec mission d’usage et notamment celle-ci avant suggérée,
— Condamner la société ABEILLE à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] la somme de 4 563,40 euros correspondant aux travaux jugés nécessaires pour tenter le redémarrage du véhicule,
— Condamner la société ABEILLE à payer au concluant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir réserver les dépens.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Constater que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE n’a pas contesté la responsabilité de la SARL HOSTOMOBIL, son assurée,
— Juger l’absence de motif légitime de conserver ou d’établir la preuve qui aurait vocation à être utilisée dans le cadre d’un procès futur,
— Débouter M. [X] [T] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle offre de prendre en charge la remise en état du véhicule telle que chiffrée par la société VDE (pièce adverse n°5) ou de régler la VRADE qui sera déterminée par les deux experts amiables, dans les limites de sa garantie (reprise de prestation exclue) qu’elle reconnaît comme mobilisable après déduction de la franchise,
— Juger cette offre satisfactoire,
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] [T] de sa demande de provision en l’état des éléments versés aux débats, le véhicule apparaissant être économiquement irréparable,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter Monsieur [X] [T] de sa demande nouvellement présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des motifs ci-avant développés,
— Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens.
La S.A.R.L. HOSTOMOBIL n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la S.A.R.L. HOSTMOBIL en date du 7 février 2023,
— Un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 14 décembre 2023,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 03 en date du 5 janvier 2024,
— Un devis établi par la société VDE en date du 26 janvier 2024.
Il est constant que Monsieur [T] a confié à la S.A.R.L. HOSTOMOBIL, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la mise en place d’un boitier éthanol sur son véhicule.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE indique qu’elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenue des désordres affectant le véhicule et qu’elle offre de prendre en charge la remise en état de ce dernier conformément au devis établi par la société VDE à hauteur de la somme de 4.563,39 €, mais dans les limites de sa garantie, qu’elle reconnaît comme mobilisable.
Elle indique à ce titre que sa garantie ne couvre pas le remboursement du boitier éthanol et qu’une franchise de 400 €, opposable à Monsieur [T], doit être appliquée.
Monsieur [T] soutient au contraire que les frais de remise en état du véhicule sont incertains, le cabinet EVALYS 03 ayant considéré que les travaux de remise en état devaient être approfondis, de sorte que l’organisation d’une expertise judiciaire est indispensable pour identifier les travaux de remise en état.
En l’espèce, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que le boitier éthanol du véhicule est partiellement fondu et que ce dernier s’est désolidarisé du passage de roue. L’expert préconise le remplacement du boitier éthanol et son faisceau, ainsi que la réalisation d’une « recherche de panne approfondie pour quantifier les éventuels dommages électriques autres subis par le véhicule » (page 8).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 563,40 euros correspondant aux travaux jugés nécessaires pour tenter le redémarrage du véhicule.
Il fait valoir que la responsabilité de la S.A.R.L. HOSTOMOBIL est engagée aux termes du rapport d’expertise amiable et que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas la mobilisation de sa garantie. Il sollicite ainsi sa condamnation à prendre en charge le montant des travaux de remise en état du véhicule, qui ont été estimés à la somme de 4.063,40 € par la société VDE, afin de pouvoir le redémarrer et évaluer les désordres l’affectant.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE oppose que le véhicule n’est pas économiquement réparable si la réalisation des travaux préconisés par la société VDE ne sont pas suffisants à le remettre en état et estime ainsi qu’il est nécessaire que des experts amiables déterminent la valeur du véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’un désaccord oppose les parties quant à la nature et au coût des travaux de remise en état du véhicule, quant au montant de la prise en charge par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE au titre desdits travaux et quant à la question de savoir si le véhicule est économiquement réparable.
Or, ces questions ne peuvent être appréciées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée a justement pour but, notamment, d’identifier si le véhicule peut être remis en état et, le cas échéant, de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, elle sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [O] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle CLASSE S immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [X] [T],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 03 le 5 janvier 2024,
5°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
7°) Indiquer si le véhicule est réparable et, le cas échéant, les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
8°) Donner son avis sur le caractère économiquement réparable du véhicule,
9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [X] [T],
10°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [X] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [W] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [T], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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