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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQML du 02 Octobre 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQML
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[A] [E] épouse [F]
[X] [F]
C/
[T] [F]
[W] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
— Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS – CRN AVOCATS – 72 b
— Me Virginie HAMON – 285
— Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 27
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [A] [E] épouse [F] représentée par Madame [R] [N] en sa qualité de tutrice, demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS – CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS – CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
Madame [R] [N], tutrice de Madame [A] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [F] et Mme [A] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 1956 à [Localité 20] sans contrat préalable. Ils ont adopté ensuite le régime de séparation des biens selon acte notarié du 2 février 1979.
M. [O] [F] est décédé le [Date décès 4] 1991 à [Localité 20], laissant pour lui succéder, son épouse bénéficiaire d’une donation au dernier vivant du 13 septembre 1965, qui a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, leurs trois enfants issus du mariage [T], [W] et [X], et une enfant née hors mariage, Mme [G] [Z], qui a renoncé à la succession.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de NANTES a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné le président de la chambre des notaires, qui a délégué Me [L] [J], notaire à [Localité 20], pour y procéder. Après un procès-verbal de difficultés, le tribunal a rendu un jugement du 15 mars 2018 constatant l’accord des parties pour la vente de terres à [Localité 15] et de parkings à [Localité 20] et ordonné une expertise sur les biens mobiliers et immobiliers. L’expert désigné, M. [C], a déposé son rapport le 13 janvier 2020.
Soutenant que la situation est bloquée par l’inertie de Mmes [T] et [W] [F] et qu’il y a urgence à vendre des biens afin de régler un litige concernant l’aménagement de combles dépendants de l’appartement de la S.C.I. [19] sans autorisation de la copropriété, et de faire face aux besoins de prise en charge de Mme [A] [F] désormais hébergée par son fils [X], Mme [A] [F] née [E] et M. [X] [F] ont fait assigner Mme [T] [F] et Mme [W] [F] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaires de justice des 16 et 21 janvier 2025 afin de solliciter, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil :
— l’autorisation de vendre seuls les trois parcelles de terres situées [Adresse 18] à [Localité 15] cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], les trois parkings situés [Adresse 7] à [Localité 20], et l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 21] dépendant de la S.C.I. [19] et à effectuer toutes démarches nécessaires à la régularisation des ventes,
— l’autorisation des demandeurs à affecter le prix de vente de ces biens au règlement de l’indemnité due à la copropriété [11] au titre des aménagements de l’appartement de la S.C.I. [19] et les charges de copropriété afférentes,
— la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [A] [F] née [E], représentée par Mme [R] [N] désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles de SAINT NAZAIRE du 13 décembre 2024, conclut à la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [N] en qualité de tutrice, à l’autorisation de vendre seule les biens visés dans l’assignation et à affecter le prix de vente au règlement des dettes indivises, à savoir les dettes de taxes foncières afférentes aux biens mis en vente, les charges de copropriété de l’appartement de [Localité 21] à hauteur des appels de fonds provisoirement arrêtés à 9 398,15 €, au rejet des prétentions de Mme [T] [F] et Mme [W] [F] et à la condamnation de ces dernières au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en faisant notamment valoir que :
— si l’assignation encourait la nullité du fait de l’absence de représentation de Mme [A] [F] par sa tutrice, la jurisprudence reconnaît la possibilité de régulariser la procédure par une intervention en cours d’instance en application de l’article 121 du code de procédure civile,
— la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision ne se limite pas à l’urgence,
— l’autorisation peut être accordée pour payer des dettes de l’indivision, voire personnelles si les coindivisaires et l’indivision peuvent être affectés,
— différentes dettes ont été listées, notamment des taxes foncières et charges de copropriété impayées pour les biens concernés,
— s’agissant de l’appartement de [Localité 21], qui était l’ancien domicile de Mme [A] [F], il a été créé des combles aménagés sans l’autorisation de la copropriété et pour régulariser la situation une modification de l’état descriptif du bien a été envisagée avec un chiffrage du dédommagement par le géomètre expert à 21 281,39 €,
— compte tenu de son état, la location de l’appartement ne peut être envisagée et l’indivision n’a pas de fonds pour faire des travaux,
— la retraite de Mme [A] [F] lui permet de faire face avec difficulté à ses charges courantes, qui sont détaillées,
— il est à craindre que des mesures d’exécution forcées soient engagées par les créanciers,
— la tutrice n’est pas détentrice des documents originaux réclamés,
— la S.C.I. [19] n’est effectivement pas immatriculée, raison pour laquelle elle n’est pas appelée à la procédure,
— elle n’est pas opposée au séquestre du prix de vente chez un tiers après paiement des dettes justifiées dans la procédure,
— la demande en paiement d’une indemnité d’occupation se heurte à la prescription quinquennale, de sorte que toute somme antérieure au 14 mai 2020 doit être rejetée,
— l’impossibilité de jouir du bien n’est pas démontrée et le montant de l’évaluation n’est pas justifié,
— en qualité d’usufruitière, elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— l’opposition des défenderesses est patente dans la durée et pendant la procédure,
— elle donne bien son accord en qualité d’usufruitière, puisqu’elle est demanderesse,
— il sera fait appel à des professionnels pour une mise en vente adaptée au marché,
— il est justifié des dettes et des relances,
— la tutrice n’a trouvé aucunes liquidités à disposition de Mme [A] [F] et une entrée en EHPAD est envisagée, sans qu’elle soit en mesure de la financer, ce qui supposera un appel à l’aide sociale et une participation de la famille.
Pour sa part, M. [X] [F] conclut à la validité et à la recevabilité de l’assignation, à l’autorisation conjointe avec sa mère représentée par sa tutrice de vendre les biens visés dans l’assignation et notamment l’appartement de [Localité 21] au prix plancher de 1 100 000 €, à l’autorisation conjointe, avec sa mère représentée par sa tutrice, d’affecter le prix de vente des biens au paiement de l’indemnité due à la copropriété au titre des aménagements de l’appartement de la S.C.I. [19] et des charges de copropriété afférentes ainsi qu’à toute autre dette de l’indivision, avec rejet des demandes de Mme [T] [F] et Mme [W] [F] et condamnation de ces dernières solidairement à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en soutenant que :
— l’intervention volontaire de la tutrice de Mme [A] [F] permet la régularisation en application de l’article 121 du code de procédure civile, étant rappelé que l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne n’ayant pas la capacité à agir n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles elle a été délivrée,
— l’urgence est caractérisée par la dégradation importante de l’état de santé de Mme [A] [F] qui entraîne de nouvelles charges personnelles s’ajoutant aux charges de l’indivision,
— en raison de ses problèmes de santé, sa mère a été contrainte de quitter l’appartement de la S.C.I. [19] depuis janvier 2023 pour vivre chez lui, et sa perte d’autonomie nécessite un hébergement dans un établissement médicalisé,
— Mme [A] [F] ne fait plus face à ses besoins courants et aux charges et impôts des biens indivis qu’elle assumait auparavant,
— les dettes s’accumulent et des frais sont à prévoir,
— le logement de [Localité 21] dispose de combles aménagés qui n’ont pas été autorisés par la copropriété et des démarches ont été entreprises en vue de modifier l’état descriptif de division de la copropriété, laquelle a sollicité un dédommagement,
— ils sont parvenus à faire patienter les copropriétaires pour qu’ils n’engagent pas de procédure et un accord pourrait être envisagé avec le règlement d’une indemnité de plus de 21 000 €,
— la vente sollicitée est urgente et justifiée par l’intérêt commun des indivisaires afin d’éviter une procédure judiciaire et l’augmentation de la dette à l’égard du syndic de la copropriété [11], l’appartement de la S.C.I. [19] n’étant plus occupé et générant d’importantes charges que Mme [A] [F] ne peut plus assumer,
— l’opposition des défenderesses persiste et leur seul objectif est de tenter de leur nuire en raison d’un profond ressentiment à leur égard,
— la demande de communication d’originaux de documents n’est pas fondée,
— si la S.C.I. [19] n’a pu être enregistrée, c’est en raison de la perte de statuts d’origine par Mme [T] [F] et, même non immatriculée, elle est constitutive d’une société en participation,
— l’acte de vente du 11 juillet 1991 prévoyait qu’à défaut d’immatriculation de la S.C.I. [19] avant le 31 décembre 1992, les biens acquis se trouveraient appartenir de manière définitive aux associés de la S.C.I. dans les proportions de leurs droits dans le capital, soit sur 100 parts, 35 chacun à [O] et [A] [F], 10 chacun à [X], [W] et [T] [F],
— l’appartement acquis par la S.C.I. [19] est donc un bien indivis sur lequel seuls 35 % relèvent de l’indivision successorale,
— les allégations de confusion des patrimoines avec sa mère ne sont pas étayées,
— le caractère somptuaire de la dette ne relève pas du débat à l’égard de la copropriété mais de la contribution à la dette dans le partage,
— le défaut de consentement de l’usufruitière est démenti par sa demande,
— deux évaluations par des agences permettent de fixer le prix de mise en vente de l’appartement à 1 100 000 € et les autres biens seront mis en vente au prix déterminé par le professionnel,
— les difficultés financières de Mme [A] [F] sont attestées par la tutrice et résultent des prêts dont le remboursement a été assumé par leur mère,
— l’indivision n’ayant aucuns fonds et ne disposant d’aucun compte bancaire, il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de ce fait négatif,
— les considérations économiques invoquées au soutien de la demande de sursis à statuer ne peuvent motiver le refus de mise en vente des biens,
— les documents réclamés sous injonction sont sans rapport avec l’objet du litige,
— la preuve de la jouissance exclusive du bien, nécessaire à la fixation d’une indemnité d’occupation, n’est pas rapportée, alors qu’il n’est pas établi que les défenderesses auraient été empêchées d’user du bien indivis, faute de preuve d’un refus d’accès,
— la prescription quinquennale devrait s’appliquer à cette demande formulée pour la première fois par conclusions du 30 juin 2025 et la valeur locative ne pourrait être que de 2 000 € par mois avec un coefficient de précarité de 20 %, soit une indemnité d’occupation limitée à 1 600 € par mois,
— les droits dans l’indivision des défenderesses ne sont que de 10 % chacune, de sorte que leur demande portant sur le quart des bénéfices annuels est infondée, étant souligné que l’indivision ne dispose pas de fonds.
Mme [T] [F] et Mme [W] [F] concluent à la nullité et à l’irrecevabilité de l’assignation et des conclusions adverses, à défaut au débouté, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de meilleurs conditions économiques de marché, à titre plus subsidiaire à la consignation des fonds issus des ventes auprès de l’étude [16] après apurement du prétendu passif de l’indivision et de dettes désignées sous le contrôle de la tutrice de Mme [F], à la condamnation de leurs adversaires à communiquer divers documents sous astreinte, à la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [F] et M. [X] [F] au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 21] à 3 500 € par mois, soit une somme de 651 000 € pour la période du 14/11/09 au 14/05/25 due à l’indivision, et donc 162 750 € à payer à Mme [W] [F] et 162 750 € à Mme [T] [F] sous astreinte journalière à compter de la décision outre une condamnation annuelle de 10 500 € chacune au titre de leur part annuelle dans les bénéfices sous la même astreinte, et avec condamnation des mêmes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— l’assignation est nulle au regard des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 504, 465 du code civil, alors qu’elle a été délivrée sans l’intervention de la tutrice de Mme [A] [F],
— la nullité ne peut être couverte par l’intervention de la tutrice, qui n’est d’ailleurs pas régulière,
— toutes les pièces afférentes aux sociétés sont contestées et doivent être produites en original,
— la S.C.I. [19] n’a pas d’existence juridique à défaut d’immatriculation au greffe,
— les patrimoines des demandeurs sont confondus par M. [X] [F],
— aucune urgence ni intérêt commun de l’indivision ne sont établis au sujet d’une prétendue dette au profit de la copropriété [11],
— plusieurs éléments caractérisent l’occupation privative du bien de [Localité 21] par les demandeurs et l’indemnité d’occupation due en vertu des articles 815-9 et 815-13 du code civil est calculée en fonction du rendement de ce bien selon son évaluation par le notaire,
— elles sont en droit de réclamer leur part annuelle des bénéfices à ce titre sur le fondement de l’article 815-11 du code civil,
— l’usufruitière n’a pas donné son consentement à la vente,
— les biens n’ont pas été évalués, en tous cas pas les parkings et les terres,
— si la S.C.I. [19] existe, c’est elle la débitrice à l’égard de la copropriété,
— aucune urgence n’est établie à payer une dette qui n’est pas certaine,
— les difficultés financières de Mme [A] [F] ne sont pas justifiées, alors qu’elle a perçu de nombreuses sommes,
— des interrogations se posent sur certaines dépenses,
— l’absence de la S.C.I. [19] fait obstacle à la mise en vente de l’appartement si elle est propriétaire,
— le manque de fonds disponibles n’est pas établi,
— le bien pourrait être mis en location,
— il existe un risque de disparition de fonds,
— aucun prix de vente n’est mentionné,
— la concession funéraire de leur père n’a pas été renouvelée,
— le marché n’est pas favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’assignation délivrée les 16 et 21 janvier 2025 à la requête de Mme [A] [F] née [E], sans mention de sa représentation par sa tutrice désignée par jugement du 13 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE statuant comme juge des tutelles, est affectée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 alinéa 1er du code de procédure civile.
Cependant, l’irrégularité ainsi relevée n’affecte pas la validité de l’acte, en ce qu’il a également été régulièrement signifié à la requête de M. [X] [F].
Par ailleurs, suite à l’intervention volontaire de Mme [R] [N] en qualité de tutrice désignée par le juge des tutelles par conclusions en cours d’instance, la nullité soulevée par exception ne peut être prononcée au vu de la régularisation ainsi intervenue conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de donner acte à la tutrice de son intervention volontaire, de rejeter l’exception de procédure et de déclarer la demande recevable.
Sur la demande reconventionnelle de communication de documents originaux :
La demande reconventionnelle de communication de documents originaux concernant différentes sociétés civiles, la concession funéraire de M. [O] [F] et des preuves de paiement et une facture de GE MONEY BANK ne se rattache pas aux pouvoirs limités de la juridiction présidentielle dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en ce qu’elle ne concerne ni les demandes principales, ni les prétentions reconventionnelles dès lors que les sociétés civiles dont il est fait état dans ces réclamations sont d’autres sociétés que la S.C.I. [19], seule évoquée dans la procédure, qu’aucune demande ne concerne la concession funéraire, et que les preuves afférentes aux dettes de l’indivision concernent les opérations de liquidation partage dont seul le tribunal peut connaître.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’autorisation de vendre des immeubles :
Selon l’article 815-5 du code civil :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
De plus, l’alinéa 1er de l’article 815-6 du code civil dispose :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il résulte du budget prévisionnel établi par la tutrice de Mme [A] [F] que sa situation financière actuelle est en déséquilibre de plus de 300 € par mois et de ses relevés de compte et d’une attestation d’avoirs bancaires du [13] au 31/12/24 qu’elle n’a pas d’économies alors qu’une entrée en EHPAD est envisagée, de sorte qu’elle n’est plus en mesure d’assumer les charges des biens de l’indivision comme auparavant.
Il est justifié du non-paiement de dettes de l’indivision, notamment des charges de copropriété de l’appartement de [Localité 21] avec un arriéré de 9 398,15 € selon un décompte du 23 mai 2025.
Des dettes d’impôts locaux sont évoquées sans qu’elles soient précisément recensées mais il est justifié de relances et poursuites.
M. [X] [F] évoque des dépenses d’entretien et de réparation prévues mais non exécutées et produit des devis de remplacement de dalles et de menuiseries qu’aucun élément ne vient contredire.
Par ailleurs, même si la dette n’est pas arrêtée par un titre, l’indivision doit faire face à une réclamation de la copropriété [11] au sujet de la mise en conformité de l’état descriptif de division suite à des travaux réalisés dans les combles et qui est clairement exprimée depuis une résolution adoptée à l’unanimité figurant au procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 4 août 2023. Il est bien évident que l’indivision a tout intérêt à négocier le dédommagement réclamé à l’amiable plutôt que d’exposer des frais de procédure qui viendraient s’ajouter à ce dédommagement inéluctable.
Les défenderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence de fonds disponibles pour faire face à ces dépenses.
Elles ne justifient pas plus de la possibilité de mettre l’appartement en location par des propositions d’agents immobiliers, alors que les devis produits par M. [X] [F] démontrent que l’appartement nécessiterait des travaux avant d’être loué, ce que confirment les attestations de valeur d’agents immobiliers produites faisant état de travaux nécessaires pour rafraichir l’état de l’appartement.
En l’absence d’autre solution pour faire face aux dettes de l’indivision, la seule solution évoquée est la mise en vente de biens qui la composent.
S’agissant de l’appartement de [Localité 21], l’acte de vente du 11 juillet 1991 dressé par Me [Y] [U], notaire associé à [Localité 20], entre la S.C.I. [11] et la S.C.I. [19] en cours d’immatriculation stipulait qu’au cas où l’immatriculation de cette dernière ne serait pas régularisée avant le 31 décembre 1992, ce que toutes les parties reconnaissent comme ce qui s’est produit puisque l’immatriculation n’a jamais été régularisée, les associés de la S.C.I. [19] se substitueraient comme acquéreurs indivis du bien dans les proportions de leurs parts dans cette société.
Il s’ensuit que ce bien dépend de l’indivision successorale suite au décès de M. [O] [F], qui était titulaire de 35 parts sur 100.
Les défenderesses ne peuvent exciper du défaut de consentement de l’usufruitière, alors que Mme [A] [F], qui cumule des parts de l’indivision en pleine propriété et l’usufruit d’une partie des parts relevant de la succession a nécessairement donné son consentement en agissant pour demander la vente.
L’absence d’évaluation des biens n’est pas un obstacle à leur mise en vente et en l’espèce, s’agissant du bien dont le prix est le plus élevé, M. [X] [F] a produit deux évaluations d’agents immobiliers qui permettent d’envisager la mise en vente au prix intermédiaire de 1 150 000 € alors que les autres biens pourraient être mis en vente en fonction de l’avis des agents immobiliers auxquels la mise en vente serait confiée.
Rien ne vient étayer l’affirmation des défenderesses selon laquelle les conditions économiques actuelles ne seraient pas favorables, alors que s’agissant de l’appartement de [Localité 21], il est évident que ce bien avec vue mer bénéficie de cet avantage particulier dont le prix n’est pas affecté par les affres du marché immobilier et que les autres biens, au contraire dénués de spécificités particulières, sont dans des secteurs de marché peu sensibles à la spéculation et aux retournements de conjoncture.
Au vu du dernier état des conclusions des parties, il y a lieu de privilégier la solution proposée par la tutrice de Mme [A] [E] Vve [F] et de l’autoriser à mettre seule en vente les biens immobiliers cités comme dépendant de la succession et de l’autoriser à payer les dettes de l’indivision avec le prix de vente, nonobstant l’accord de M. [X] [F] pour procéder à cette mise en vente, ce qui évitera toute difficulté quant à l’utilisation des fonds, dont rien ne s’oppose que le surplus soit remis au notaire désigné à titre infiniment subsidiaire par les défenderesses.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En outre selon les alinéas 1 et 3 de l’article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
(…)
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
Les défenderesses réclament une indemnité d’occupation contre M. [X] [F] et Mme [A] [F] depuis le 14 novembre 2009.
Elles n’ont rien opposé au moyen tiré de la prescription de leur demande pour la période précédant cinq ans avant leurs conclusions du 14 mai 2025.
Les documents versés aux débats démontrent que M. [X] [F] et Mme [A] [F] étaient domiciliés dans l’appartement de [Localité 21] depuis 2009.
Cependant, le 20 juin 2023, Mme [A] [F] a notifié aux services fiscaux son déménagement chez son fils [X] à [Localité 17].
L’occupation à titre de domicile principal par les demandeurs dans un contexte de mésentente familiale doit nécessairement être qualifiée de jouissance privative, dès lors qu’il est inconcevable que les défenderesses aient pu, dans ces conditions, émettre le voeu d’une jouissance partagée. La circonstance selon laquelle Mme [A] [F] exerce pour partie un droit d’usufruit sur une partie des parts de l’indivision n’exclut pas sa participation au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de ses droits en pleine propriété.
Il s’ensuit que les défendeurs sont bien redevables d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 mai 2020 au 20 juin 2023.
Les défenderesses ne produisent aucun élément au soutien de leur demande basée sur un calcul théorique de valeur locative de 4 375 € affectée d’un coefficient de précarité de 20 %.
En revanche, l’agence [14], qui a fait une des évaluations du prix de vente du bien en a estimé la valeur locative à 2 000 € par mois, soit une indemnité d’occupation de 1 600 € par mois.
La demande de fixation de l’indemnité d’occupation sera donc accordée dans ces proportions.
S’agissant de la demande de participation aux bénéfices, elle n’est pas recevable en l’état, alors que la répartition de l’indemnité d’occupation doit être calculée à raison des parts dans l’acquisition et que doivent être déduites les charges annuelles correspondantes.
Les demandes à ce sujet seront donc rejetées.
Sur les frais :
Faute de sommation préalable d’avoir à autoriser la vente, la présente instance apparaît dans l’intérêt commun de l’indivision, de sorte que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés et qu’il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [R] [N] en qualité de tutrice de Mme [A] [F] née [E] et rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Déclare la demande recevable,
Autorise Mme [R] [N] en qualité de tutrice de Mme [A] [F] née [E] à :
— vendre seule les biens suivants :
trois parcelles de terres situées [Adresse 18] à [Localité 15] cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] au prix qui sera déterminé par le professionnel de l’immobilier auquel la vente sera confiée,
trois parkings situés [Adresse 7] à [Localité 20] au prix qui sera déterminé par le professionnel de l’immobilier auquel la vente sera confiée,
l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 21] au prix minimum de 1 150 000 €,
et à effectuer toutes démarches nécessaires à la régularisation de ces ventes,
— à affecter le prix de vente de ces biens au règlement de dettes indivises, notamment les taxes foncières et les charges de copropriété et toute somme que les parties s’accorderaient à payer à titre de dédommagement amiable à la copropriété [11],
— à consigner le surplus des fonds issus des ventes après paiement des dettes exigibles auprès de l’étude [16],
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [F] née [E] et M. [X] [F] pour la jouissance privative de l’appartement de [Localité 21] pour la période du 14 mai 2020 au 20 juin 2023 à 1 600 € par mois,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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