Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00481 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [G] épouse [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [R] née [G] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le 11 octobre 2021 une demande de congé maternité.
Suivant décision notifiée le 04 novembre 2021 la Caisse a refusé à Madame [P] [R] le versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 03 novembre 2021 au mottif qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’indemnités journalières pendant la perception du Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) ou de la Prestation Partagée d’Education de l’enfant (PreParE)
Contestant cette décision Madame [P] [R] a formé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue suivant courrier déposé au greffe le 28 avril 2022 Madame [P] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La CRA a rejeté son recours administratif suivant décision du 16 juin 2022.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [P] [R], comparant en personne, maintient sa demande d’attribution du congé maternité.
Au soutien de sa demande Madame [P] [R] expose avoir bénéficié d’un congé maternité se terminant le 12 mars 2020 et d’un congé parental à compter du 13 mars 2020 et devant se terminer le 02 novembre 2021. Elle indique que selon la Caisse elle ne pouvait avoir droit au bénéfice des indemnités journalières du congé maternité au regard d’une fin de droit au titre du PreParE retenue par l’organisme social à la date du 31 octobre 2021, et ce malgré la fin de son congé parental au 02 novembre 2021. Elle relève qu’elle ne pouvait pas bénéficier en vu de la régularisation de ses droits au titre du congé maternité d’une inscription à Pôle Emploi pour les 01 et 02 novembre 2021, le 01 novembre étant férié et qu’au regard de sa situation de grossesse à 7 mois elle ne pouvait être en capacité de reprendre un emploi. Elle ajoute encore qu’à compter du 01 novembre 2021 elle ne pouvait être en arrêt maladie, la réalité de son état médical ne le nécessitant pas.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 août 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [P] [R] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que Madame [P] [R] ne remplissait pas les conditions exigées par les textes afin d’obtenir le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maternité aux motifs qu’elle n’a pas repris le travail à l’issue de ses droits au PreParE le 31 octobre 2021 et qu’elle n’a pas perçu d’indemnisation par Pôle Emploi après le 31 octobre 2021. Elle relève ainsi qu’à la fin de son congé parental le 31 octobre 2021, en l’absence de reprise de travail ou d’indemnisation par Pôle Emploi, Madame [P] [R] ne pouvait bénéficier d’indemnités maternité au titre de son congé maternité ayant débuté le 03 novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce Madame [P] [R] a formé son recours contentieux le 28 avril 2022.
La décision de la CRA étant intervenue le 16 juin 2022, soit postérieurement au recours contentieux ainsi formé, dès lors celui-ci sera déclaré recevable.
Sur le versement des indemnités maternité au titre du congé maternité de Madame [P] [R] à compter du 03 novembre 2021.
En application des articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale l’assuré bénéficie des prestations en espèces de l’assurance maternité sous réserve que :
que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents soit au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,ou qu’il ait effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’article L161-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit au titre notamment de l’assurance maternité que tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
L’article R161-3 du code de la sécurité sociale précise que cette durée prévue par l’article L161-8 du code de la sécurité sociale pendant laquelle le droit aux prestations en espèces et maintenu est fixée à douze mois.
Suivant l’article L161-9 du code de la sécurité sociale, « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
Selon l’article D161-2 du code de la sécurité sociale, « Les personnes qui reprennent le travail à l’issue du congé parental d’éducation prévu au 1° de l’article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou à l’issue d’un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou le début du congé parental d’éducation. »
L’article L311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [P] [R] et notamment de l’attestation CAF en date du 08 octobre 2021 qu’elle a été en cessation d’activité pour enfant ou congé parental du 13 mars 2020 au 02 novembre 2021 et qu’à ce titre elle a perçu du 01 avril 2020 au 31 octobre 2021 la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) de la Paje (Prestations d’accueil du jeune enfant).
Madame [P] [R] a sollicité auprès de la Caisse le versement d’indemnités maternité au titre d’un nouveau congé maternité débutant le 03 novembre 2021.
Il résulte des débats qu’à l’issue du bénéfice de la PreParE au 31 octobre 2021, Madame [P] [R] n’a repris aucune activité professionnelle et ne s’est pas inscrite à Pôle Emploi.
Or, et en application de l’article D161-2 du code de la sécurité sociale, Madame [P] [R] n’ayant pas repris le travail à l’issue de la perception de la PreParE, elle ne peut en conséquence revendiquer un droit à retrouver pendant 12 mois à compter de la reprise du travail le bénéfice des prestations en espèces du régime obligatoire notamment d’assurance maternité, prévues aux articles L313-1, R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, dont elle relevait antérieurement, et conformément au principe posé par l’article L161-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
De plus Madame [P] [R] ne remplit pas les conditions pour retrouver ses droits aux prestations en espèces du régime antérieur en cas de non reprise du travail tels que prévus à l’article L161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale en raison du fait qu’elle a été bénéficiaire du versement de la PreParE relevant de l’application de l’article L161-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale visé précédemment et non du seul congé parental d’éducation.
De surcroît, Madame [P] [R] n’ayant pas repris d’activité professionnelle et n’ayant pas bénéficié d’allocations chômage versées par Pôle Emploi à compter du 01 novembre 2021, elle ne peut non plus bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maternité dont elle relevait antérieurement en application de l’article L311-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et conformément au principe posé par les articles L161-8 alinéa 1 et R161-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, Madame [P] [R] ne justifie avoir été involontairement privée d’emploi pendant un congé parental ou à l’issue de celui-ci lui permettant de revendiquer le droit aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maternité en application de l’article L311-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des textes susvisés ainsi applicables c’est donc à bon droit que la Caisse a refusé à Madame [P] [R] le bénéfice du versement des indemnités maternité au titre de son congé maternité à compter du 03 novembre 2021, les demandes formées par la requérante ne pouvant par voie de conséquence qu’être rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [P] [R] née [G] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [P] [R] née [G] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 04 novembre 2021 et de la Commission de recours amiable du 16 juin 2022 ayant refusé à Madame [P] [R] née [G] le bénéfice du versement des indemnités maternité au titre de son congé maternité à compter du 03 novembre 2021 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Roulement ·
- Usage ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Propriété commerciale ·
- Répertoire
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Algérie ·
- Virement ·
- Fausse déclaration ·
- Assesseur ·
- Lettre ·
- Courrier
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Expert ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Visioconférence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Correspondance ·
- Physique ·
- Vote ·
- Annulation
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Prestations informatique ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Paiement des loyers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Danseur ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Chanteur ·
- Nigeria ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Musicien
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.