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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX63
du rôle général
[Z] [K]
[C] [F] épouse [K]
c/
S.A.S. AMADON
S.A. SIEGRIST
S.A.R.L. AAFP
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I])
— Dossier 24/929
— Dossier 23/585 (minute n° 23/892)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. AMADON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SIEGRIST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AAFP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [F] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant devis en date du 15 juillet 2021, les époux [K] ont confié la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à la S.A.S. FENETRES AU CARRE pour la somme de 17.400,32 € TTC.
Les époux [K] ont déploré des malfaçons, non-finitions et non-achèvements affectant les travaux.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 6 janvier 2022 entre les époux [K] et la S.A.S. FENETRES AU CARRE.
Un rapport d’expertise a été déposé le 13 juin 2023 par le cabinet UNION D’EXPERTS mandaté par l’assureur des époux [K].
Monsieur et Madame [K] déplorent l’absence d’exécution du protocole d’accord par la S.A.S. FENETRES AU CARRE et la persistance des malfaçons, non-finitions et non-achèvements.
Monsieur et Madame [K] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023, Monsieur [N] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 11 octobre 2024, [Z] [K] et Madame [C] [F] épouse [K] ont assigné la S.A.S. AMADON, la S.A. SIEGRIST et la S.A.R.L. AAFP devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A.S. AMADON, la S.A. SIEGRIST et la S.A.R.L. AAFP n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [K] versent notamment au dossier :
— un devis de la S.A.R.L. AAFP en date du 24 janvier 2021,
— un devis de la S.A.S. AMADON en date du 27 mai 2021,
— un devis de la S.A. SIEGRIST en date du 10 décembre 2021,
— un résumé d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [I], expert judiciaire, en date du 30 mai 2024.
Il est constant que Monsieur et Madame [K] ont confié des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation à diverses sociétés.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres justifiant le recours à une expertise judiciaire prononcée le 19 décembre 2023.
Il résulte des devis précités que les entreprises AMADON, SIEGRIST et AAFP sont intervenues dans les travaux litigieux au titre des lots « plâterie/peinture », « ossature bois » et « maçonnerie » pour lesquels l’expert judiciaire a sollicité la communication des devis dans son résumé d’expertise judiciaire précité aux fins d’approfondir ses investigations.
Ainsi, Monsieur et Madame [K] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. AMADON, la S.A. SIEGRIST et la S.A.R.L. AAFP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur et Madame [K], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. AMADON, la S.A. SIEGRIST et la S.A.R.L. AAFP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I], par ordonnance de référé initiale en date du 19 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [N] [I], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [F] épouse [K] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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