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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2024, n° 22/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G. : N° RG 22/00586 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLVP
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [J], [M] [H] épouse [W]
C/
M. [I] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Océane BIMBEAU – 2696
Me Isabelle DAMIANO – 214
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Décembre 2023, devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République,
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J], [M] [H] épouse [W]
née le 08 Mai 1996 à [Localité 4], domiciliée : chez Mme [G] [K], [Adresse 1]
représentée par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (ALGER), domicilié : chez Mme [F] [E], Chez Madame [E] [F], [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ANNULE le mariage célébré le célébré le 25 septembre 2021 à [Localité 6] entre Madame [J] [H] et Monsieur [I] [W],
ORDONNE la transcription de décision en marge des actes de naissance de Madame [J] [H] et de Monsieur [I] [W] ainsi que de l’acte de mariage,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Madame [J] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Océane BIMBEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à Madame [J] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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