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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 23/02090 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJ5
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.A. AIG EUROPE, Caisse CPAM de la GIRONDE, Mutualité MUTUELLE UNEO
inter volont
[J] [C], [V] [C], [F] [C]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP MAATEIS
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Janvier 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE prise en sa succursale pour la France, située [Adresse 22] à [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX et de Me William FUMEY du Barreau DE PARIS
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 5]
défaillante
MUTUELLE UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2019, Madame [J] [C], a été victime d’une chute dans un autobus de transport appartenant à la société TRANSDEV, assuré auprès de la AIG EUROPE SA.
Suite à cet accident, Madame [C], alors âgé de 85 ans, a été hospitalisée. Elle présentait notamment, d’aprés son dossier médical, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, diverses fractures, dont la clavicule gauche et une fracture tassement du plateau supérieur du corps vertébral de L1.
Le droit à indemnisation de Madame [C] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a été sollicité au mois de janvier 2020 les informations nécessaires, qu’une expertise médicale a été organisée par la Compagnie AIG, et qu’une quittance d’offre provisionnelle lui a été adressée.
L’expert désigné par la SA AIG EUROPE, le docteur [T] et le docteur [R] missionné par la GMF ont rendu un rapport en date du 22 juin 2021 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Acune proposition d’indemnisation n’a été présentée à Madame [C].
Par actes d’huissier des 8 mars 2023, Madame [C] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la Compagnie AIG EUROPE SA, la CPAM de la Gironde, et la MUTUELLE UNEO, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 30 décembre 2019.
Par conclusions en date du 4 juillet 2023, les enfants de Madame [C] sont intervenus volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et la MUTUELLE UNEO n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024 Mesdames [J] et [V] [C] et Monsieur [F] [C] demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L.124-3, 211-9 et 211-13 du code des assurances et des articles 325 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile de :
DECLARER recevables et bien fondés Mesdames [J] et [V] [C] et Monsieur [F] [C] en leurs demandes
JUGER acquise la garantie de la compagnie AIG au titre de l’indemnisation de Madame [J] [C] et de ses enfants
CONDAMNER la compagnie AIG à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [J] [C] décomposée comme suit :
44,90 € au titre des dépenses de santé actuelles. 3.609 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. 15.361,92 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente. 2.076 € au titre du déficit temporaire. 13.000 € au titre des souffrances endurées. 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 10.000 € au titre du préjudice fonctionnel permanent. 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent PRENDRE ACTE de la créance des organismes tiers payeurs
CONDAMNER la compagnie AIG au double du taux d’intérêt légal sur les sommes qui seront accordées à Madame [J] [C], à compter du 30 août 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la compagnie AIG à verser à Madame [V] [C], en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
460,31 € au titre de ses frais de déplacement
5.000 € au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la compagnie AIG à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 5.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la compagnie AIG à verser à Madame [J] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procdure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNER la compagnie AIG à verser à Madame [V] [C] et Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procdure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
REJETER toute demande de voir écarter l’exécution provisoire
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la Compagnie AIG demande au tribunal, aux visas de la Loi du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du Code civil, et des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de :
LIQUIDER comme suit les préjudices de Madame [J] [C] :
Dépenses de santé actuelles : 44,90 €
Assistance par tierce personne temporaire : 2.059,43 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.730 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.350 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
DEDUIRE la somme de 500 € de l’entier préjudice de Madame [J] [C] correspondant à la provision déjà versé
REJETER la demande de Madame [J] [C] au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
LIQUIDER les préjudices de Madame [V] [C] comme suit :
Frais de déplacement : 440,24 €
Troubles dans les conditions d’existence : 1.000 €
REJETER la demande de Monsieur [F] [C],
JUGER que le doublement des intérêts légaux ne doit s’appliquer que sur le montant de l’offre d’indemnisation du 12 septembre 2022 d’un montant de 21.474,57 € et ce, du 30 août 2022 au 12 septembre 2022,
REDUIRE la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les interventions volontaires de Madame [V] [C] et Monsieur [F] [C]
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [V] [C] et Monsieur [F] [C] interviennent volontairement à l’instance en qualité d’enfants de Madame [J] [C]. Vu le lien suffisant entre leurs prétentions et celles de Madame Madame [J] [C], il convient de les déclarer recevables.
Sur le droit à indemnisation de Madame [J] [C]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [C] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 30 décembre 2019, impliquant le véhicule conduit par la société TRANSDEV, assuré auprès de la SA AIG EUROPE n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [C]
A la suite de l’accident du 30 décembre 2019, Madame [C] a présenté diverses séquelles.
La date de consolidation est fixée au 6 janvier 2021. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à
10 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [C] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [T] missioné par la SA AIG EUROPE et du docteur [R] missionné par la GMF qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [C] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 44,90 € au titre de franchises, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la GIRONDE, le 11 mai 2023 .
La Compagnie AIG ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera alloué à Madame [C] la somme de 44,90 €
Suivant le même décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, engagés au bénéfice de Madame [C], consécutifs à l’accident du 30 décembre 2019, s’élèvent à la somme totale de 2 307,29 euros.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (44,90€ + 2 307,29 €) = 2 352,19 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 2 313 € sur la base d’un taux horaire de 18 € pour les périodes d’assistance retenues par l’expert.
La SA AIG propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 059,43 €, sur une base horaire de 16 euros et s’oppose à la demande de prolongation de l’assistance.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [C] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une période totale de 95 jours.
Des lors il sera retenu le taux horaire requis de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
FREQUENCE
TOT HEURES
COUT
TOTAL
01/01/2020
25/02/2020
56
2/jour
112
18
2016
26/02/2020
04/04/2020
39
3/sem
5,5
18
297
2313
Il sera alloué la somme de 2 313 €.
Madame [C] sollicite également la somme de 1 296 € au titre d’une aide nécessaire entre ces périodes et la consolidation. Elle expose que l’assistance tierce personne a pris fin le 4 avril 2020, mais que celle ci aurait dû se prolonger en raison de son état, et ceci à titre viager.
La SA AIG EUROPE sollicite le rejet de cette demande relevant d’une part que les experts n’ont pas retenu ce préjudice, et d’autre part qu’il n’est pas démontré que cette aide soit nécessaire.
L’expert relève que Madame [C] a séjourné chez son fils de mars à mai 2020 puis qu’elle est retournée chez elle au mois de mai 2020, et qu’ayant abandonné rapidement la conduite automobile, ses enfants supervisaient les courses. Il relève précisément des interventions à raison de deux fois par mois pour sa fille, et plus épidodiquement pour son fils.
Ainsi, si les experts indiquent qu’il n’y “a pas eu d’aide extérieure”, il apparaît justement le contraire, puisque les enfants de celle ci ont assuré l’aide nécessaire.
Au mois de juin 2021, alors que celle ci était rentré à son domicile, il est constaté lors de la radiographie de la clavicule un cal vicieux visible. Le docteur [B] diagnostique en outre une pseudoarthrose du tiers moyen de la clavicule gauche. Il constate que la patiente présente des douleurs lors de ces mouvements de la vie quotidienne, et que l’on retrouve une limitation des amplitudes articulaires en passif.
Il est constaté et confirmé également lors de l’expertise que persiste une douleur de l’épaule gauche limitant les mouvements du bras.
Au vu de ces constatations, il apparaît que les traumatismes ayant affecté la clavicule de Madame [C], imputables à l’accident, sont à l’origine des troubles et limitations des mouvements, entrainant une perte d’autonomie qui rendent nécessaire une assistance tierce personne pour l’aide au ménage et aux courses nonobstant la scoliose lombaire préexistante qui ne la contraignait, aux dire de l’expert, qu’à porter une ceinture lombaire lorsqu’elle soulevait des charges.
Il apparaît donc que le besoin en aide humaine a persisté au-delà des périodes allouées.
Il est sollicité l’indemnisation de 2 heures de ménage et 2 heures de courses, à raison de deux fois par mois, soit 8 heures mensuelles tant sur la période échue que pour la période postérieure.
Au regard des besoins d’un foyer comportant une personne, et de l’évaluation de l’aide attribuée par les experts pendant la période de classe 2, il sera alloué 6 heures mensuelles d’assistance tierce personne.
Jusqu’à la consolidation, le total s’établit ainsi :
DATE DEBUT
DATE FIN
MOIS
FREQUENCE
TOT HEURES
COUT
TOTAL
05/04/2020
06/01/2021
9
6/mois
54
18
972
Il sera alloué la somme de 972 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (2 313 + 972) =
3 285 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en janvier 2025 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recorurs à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
* Sur l’Assistance [Localité 21] Personne (A.T.P.)
Madame [C] sollicite la somme de 15 361,92 €. Elle expose que l’assistance tierce personne a pris fin le 4 avril 2020, mais que celle ci aurait dû se prolonger et ceci même aprés la consolidation, en raison de son état, et à titre viager.
La SA AIG EUROPE sollicite ici encore le rejet de cette demande relevant d’une part que les experts n’ont pas retenu ce préjudice, et d’autre part qu’il n’est pas démontré que cette aide soit nécessaire.
Il a été relevé ci dessus que Madame [C] a subi une perte d’autonomie durable justifiant l’attribution d’une assistance tierce personne, les limitations articulaires et douleurs étant constatées particulièrement par le docteur [B] le 21 juin 2021, l’expert observant lui même la déformation claviculaire et la limitation de mouvements, notamment avec la sous-utilisation du membre supérieur gauche lors du déshabillage. Il est relevé en outre un syndrome post commotionnel des traumatisés craniens accompagnés de troubles de la mémoire.
Il apparaît donc que le besoin en aide humaine est nécessaire aprés consolidation.
Il est encore sollicité l’indemnisation de 2 heures de ménage et 2 heures de courses, à raison de deux fois par mois, soit 8 heures mensuelles tant sur la période échue que pour la période postérieure, soit 96 heures par an pour un cout de 18€ horaire, pour un montant de 1 728 €.
Au regard des besoins d’un foyer comportant une personne, et de l’aide attribuée par les experts pendant la période de classe 2, il sera alloué 6 heures mensuelles d’assistance tierce personne.
Le coût annuel s’établit ainsi :
MOIS
HEURES /MOIS
COUT
COUT TOTAL
12
6
18
1296
Entre la date de consolidation et la date de la présente décision, 4,21 ans se sont écoulés.
Au titre des termes échus, il sera alloué la somme de (1 296 x 4,21) = 5 456,16 €.
Pour les termes à échoir, il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais en janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
Au jour de la décision, Madame [C] est agée de 90 ans, justifiant l’application d’un euro de rente viager d’un montant de 4,427.
Au titre des termes échus, il sera alloué la somme de (1 296 x 4,427) = 5 737,39 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de (5 456,16 € +
5 737,39 €) = 11 193,55 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [C] demande la somme globale de 2 076 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 6 janvier 2021 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA AIG EUROPE propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 730 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [C] a connu 5 périodes de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel.
Les parties s’entendent sur le nombre de jours et d’heures et le taux de déficit, le désaccord persistant sur le montant de la base d’indemnissation.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [C] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
30/12/2019
31/12/2019
2
100%
27
54,00
01/01/2020
07/01/2020
7
75%
27
141,75
08/01/2020
25/02/2020
49
50%
27
661,50
26/02/2020
04/04/2020
39
25%
27
263,25
05/04/2020
06/01/2021
277
10%
27
747,90
1868,40
soit au total la somme de 1 868 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [C] sollicite la somme de 13 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La SA AIG EUROPE offre la somme de 8 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial, de l’hospitalisation, de l’immobilisation par corset et ceinture lombaire, l’immobilisation du membre supérieur gauche par écharpe et contre écharpe, les suites douloureuses rachidiennes et claviculaires.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 18 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 12 500 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [C] sollicite la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA AIG EUROPE propose de limiter l’indemnité à la somme de 500 €.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise et des pièces versées au dossier que Madame [C] s’est vue contrainte de porter une écharpe et une contre écharpe, un corset, et qu’elle a présenté de nombreux hématomes et ecchimoses.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation non seulement de la victime elle-même mais aussi de celle des tiers, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [C] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 000 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 10 % par l’expert.
La SA AIG EUROPE propose de limiter l’indemnité à la somme de 9 350 € pour une valeur du point de 935 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [C] au taux de 10 % pour un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens, des douleurs du tassement du plateau supérieur du corps vertébral de L1 et une limitation de la mobilité de l’épaule gauche ave pseudarthrose du tiers moyen de la clavicule.
L’expert a ainsi tenu compte des douleurs persistantes et des troubles dans les conditions d’existence.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 86 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme 935€, pour allouer à Madame [C] la somme de 935 € x 10 % = 9 350 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [C] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 €.
La SA AIG EUROPE ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de la modification du relief claviculaire gauche.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [C], âgée de 86 ans au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 352,19 €
44,90 €
2 307,29 €
— ATP assistance tierce personne
3 285,00 €
3 285,00 €
permanents
— ATP assistance tierce personne
11 193,55 €
11 193,55 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 868,00 €
1 868,00 €
— SE souffrances endurées
12 500,00 €
12 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
9 350,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
43 548,74 €
41 241,45 €
2 307,29 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2 307,29 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Madame [C] recevra en deniers ou quittances, la somme de 41 241,45 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 30 décembre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
1° Madame [V] [C]
— Au titre des frais divers :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Les parties s’entendent sur le principe de l’indemnisation, le kilométrage effectué de 692 km et la puissance du véhicule de 5 chevaux.
Madame [V] [C] demande la somme de 469,31€ au tarif de 0,665€ le kilomètre.
La SA AIG EUROPE remarque à juste titre que le taux pour un tel véhicule s’élève à 0,636 €.
En conséquence, pour un véhicule à 5 CV, elle a droit à (692 x 0,636) = 440 € de frais de déplacement pour l’année 2024, selon le barême fiscal applicable pour ladite année.
— Au titre des troubles dans les conditions d’existence :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Madame [V] [C] sollicite la somme de 5 000 €.
La SA AIG EUROPE s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice, au motif que l’aide à un parent agé va de soi, et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un bouleversement dans sa vie quotidienne.
Il ressort du rapport des experts que Madame [J] [C] a séjourné chez sa fille du mois de janvier au début du mois de mars 2020, puis que cette dernière a effectué les courses et les tâches ménagères lors du retour à son domicile pendant une dizaine de jours.
Madame [V] [C] a nécessairement subi un préjudice personnel direct en ce que ses conditions d’existence ont été concrêtement impactées avec la réorganisation nécessaire de son foyer, et une charge du quotidien accrue pour elle du fait des difficultés nouvelles de sa mère, laquelle, agée de 85 ans au jour de l’accident, apparaissait comme parfaitement autonome avant l’évenement.
Au regard des liens familiaux, de l’importance des blessures et des taux de déficit fonctionnels temporaires de 75% et 50% subis par Madame [J] [C] dans dans la période ou celle ci a résidé chez elle et des multiples déplacements effectués sur son temps personnel, il lui sera attribué la somme de 3 000 €.
2° Monsieur [F] [C]
— Au titre des troubles dans les conditions d’existence :
Monsieur [F] [C] a hébergé sa mère de mi-mars à fin mai 2020.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci dessus, Monsieur [F] [C] est fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Au regard des liens familiaux, de l’importance des blessures et des taux de déficit fonctionnels temporaires de 25% et 10% subis par Madame [J] [C] dans la période ou celle ci a
résidé chez lui, il lui sera attribué la somme de 1 000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur le défaut d’offre
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211-40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [C] demande le doublement des intérêts au taux légal sur la somme accordée, à compter du 30 août 2020 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’offre provisionnelle adressée par la SA AIG EUROPE était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre, et qu’elle était de surcroit tardive et manifestement insuffisante.
Elle ajoute que l’offre définitive, dont elle n’a pas eu connaissance, était également hors délais, et insuffisante.
La SA AIG EUROPE convient qu’elle n’a pas transmis les propositions dans les délais légaux mais conteste n’avoir formulé aucune offre, et fait état de deux offres en date du 12 septembre 2022 et du 5 avril 2023 qu’elle estime proche de l’indemnisation estimée.
Elle demande de limiter la période de doublement des intérêts légaux du 30 août 2020 au 12 septembre 2022 sur le montant de l’offre d’indemnisation.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 30 décembre 2019 et la consolidation de Madame [C] a été fixée au 6 janvier 2021 par les experts qui ont adressé le rapport le 22 juin 2021.
Il en résulte que la SA AIG EUROPE devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 30 août 2020 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 22 novembre 2021 au plus tard.
L’offre d’un montant de 500 € transmise le 10 novembre 2020 est ainsi intervenue hors délais, et elle est en outre insuffisante, au vu des déclaration portées sur la fiche d’information transmise à la SA AIG EUROPE mentionnant un traumatisme cranien, une clavicule cassée et une hospitalisation, dont cette dernière était à même de tirer les conséquences.
La SA AIG EUROPE encourt ainsi la pénalité prévue par l’article L 211-13 du Code des assurances à compter du 30 août 2020.
L’offre définitive qui serait intervenue le 12 novembre 2022, sans que la certitude de la date de réception soit établie, en l’absence de l’accusé de réception signé de Madame [C], et semblant au contraire être revenue dans les services de la SA AIG EUROPE le 22 septembre 2022, ainsi que celle du 5 avril 2023 seront déclarées tardives et insuffisantes, les postes tels l’assistance tierce personne temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel et permanent étant minorés, et le préjudice esthétique temporaire étant omis alors qu’il résultait des pièces versées au dossier qu’ils étaient bien subis.
Il en est de même des conclusions, lesquelles persistent à nier le besoin en assistance tierce personne viagère alors que les pièces versées au dossier venaient indiscutablement conforter les demandes.
En conséquence, l’offre étant incomplète et insuffisante, les intérêts doublés porteront sur la somme fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 30 août 2020 jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [F] [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner SA AIG EUROPE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECOIT Madame [V] [C] et Monsieur [F] [C] en leur intervention volontaire ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [J] [C] , en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 30 décembre 2019, impliquant le véhicule conduit par la société TRANSDEV, assuré auprès de la SA AIG EUROPE n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [C] à la somme de 43 548,74 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
2 352,19 €
44,90 €
2 307,29 €
— ATP assistance tierce personne
3 285,00 €
3 285,00 €
permanents
— ATP assistance tierce personne
11 193,55 €
11 193,55 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 868,00 €
1 868,00 €
— SE souffrances endurées
12 500,00 €
12 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
9 350,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
43 548,74 €
41 241,45 €
2 307,29 €
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [J] [C] la somme de
41 241,45 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 30 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [V] [C] la somme de 440 €, au titre de ses frais de déplacement ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [V] [C] la somme de 3 000 euros au titre de son indemnisation pour les troubles subis dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 000 euros au titre de son indemnisation pour les troubles subis dans ses conditions d’existence ;
CONDAMNE SA AIG EUROPE à payer à Madame [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme fixée par la présente décision avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 30 août 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [J] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame [V] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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