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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 févr. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SPT
MINUTE: 25/209
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [S]
née le 27 Juin 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2] – [Localité 3]
présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 6] a admis Mme [T] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 janvier 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 27 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], situé [Adresse 2] [Localité 3].
Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocatE de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade (…). »
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que la mesure a été prise à la demande d’un tiers pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1-11 du code de la santé publique, sans que l’identité de ce tiers ne soit connue.
En l’espèce, la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent en raison de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Les conclusions de l’avocate indique de façon erronée que cette admission a été faite à la demande d’un tiers, alors que l’admission pour péril imminent a justement pour objet de palier l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. Il n’y a donc pas à connaître et vérifier l’identité de ce tiers, qui n’existe pas dans la présente procédure.
De plus, le relevé des démarches à cette fin a constaté le 24 janvier 2025 à 15h00 que la mère n’est pas venue pour signer ladite demande. S’il a été invoqué par la patiente et son avocate que cela est due au fait que sa mère est mal voyante et ne peut pas conduire la nuit, l’impossibilité de venir signer la demande a été constatée en journée et, en tout état de cause, il suffit pour le directeur de l’établissement de constater cette impossibilité, sans qu’il n’y ait à contrôler les raisons de cette impossibilité.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le docteur [R] [J], médecin, décrit l’état suivant du patient : tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire non critiquée, contexte de troubles des conduites alimentaires, suggestibilité, contact médiocre, ambivalence aux soins risque de nouvelle mise en danger. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 25 et 27 janvier 2025 par les docteurs [F] [Y] et [Z] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2025 par le docteur [Z] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact facile et familier, subexaltée, logorrhéique avec tachypsychie, instabilité psychomotrice, absence de grand relâchement des associations, humeur hyper syntone, adhésion superficielle aux soins, troubles des conduites alimentaires.
Mme [T] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle a été étonnée que sa mère ne soit pas à l’origine de l’hospitalisation ; qu’il ne s’agit pas d’une tentative de suicide, mais d’un trouble de la conduite alimentaire ; qu’elle était persuadée qu’en prenant beaucoup de médicaments elle serait hospitalisée et son estomac lavé des aliments ingurgités après une phase de boulimie ; qu’elle prend un traitement médicamenteux pour dormir et l’angoisse ; qu’elle prenait auparavant des médicaments pour les troubles des conduites alimentaires, l’anxiété et la dépression ; qu’ils avaient été arrêtés en raison d’une baisse de ses globules blancs ; qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital, car le fait de rester à l’hôpital avec des personnes hospitalisées pour d’autres pathologies créé plus d’angoisse ; qu’elle a déjà planifié sa sortie avec un rendez-vous chez sa psychologue et un psychiatre et une inscription au centre médico-psychologique ; et qu’elle n’a pas d’idée de la raison pour laquelle le médecin évoque une adhésion superficielle aux soins.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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