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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [F] [L]
c/
S.A.S.U. MACONNERIE MCD
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWEA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAUSSION – 80Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
né le 07 Novembre 1965 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MACONNERIE MCD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] ; il a fait édifier une véranda au-dessus d’une terrasse appartenant à sa mère.
Les travaux étaient confiés par M. [L] à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise MCD.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [D] et de M. [N], l’un des copropriétaires, une expertise confiée à M. [E] et portant sur désordres d’infiltration allégués par les demandeurs , désordres pouvant être imputables à la terrasse et à la véranda en question.
La société Ekimae Café qui exploite un fonds de commerce de bar restaurant situé dans un local au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] a fait assigner en référé, M. [F] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet [D], aux fins de voir ordonner une expertise et statuer de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, M. [F] [L] a fait assigner en référé la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise MCD au visa des articles 145 et 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer commune à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise la mission d’expertise ordonnée le 25 septembre 2024 par le juge des référés et dire qu’elle devra y être régulièrement appelée afin d’y faire valoir ses droits ;
— dire que l’expertise lui sera désormais opposable ;
— déclarer également commune à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise, la mission d’expertise qui sera ordonnée suite à l’assignation en référé délivrée le 11 février 2025 à la requête de la SAS Ekimae Café ;
— compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de l’assignation qui devra notamment rechercher si les travaux effectués par la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise présentent des défauts de finition, désordres, vices, malfaçons, non conformité, en déterminer la cause, dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l’immeuble impropre à sa destination, de préconiser les travaux de remise en état nécessaires et de fournir tous renseignements utiles pour déterminer l’importance des préjudices annexes subis par M. [L] pour troubles de jouissance ou toute autre cause ;
— condamner la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise à fournir à M. [F] [L] une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date effective de commencement des travaux soit en 2016, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— déclarer que les dépens seront joints au fond.
La SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée, au plan de sa demande de voir étendre les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 25 septembre 2024 ;
— donner injonction à M. [L] d’avoir à communiquer l’ensemble des conclusions et pièces échangées lors de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 septembre 2024 ;
— débouter purement et simplement M. [L] en l’état de sa demande aux fins que l’expertise sollicitée par la société Ekimae Café lui soit étendue, dans l’ignorance de l’état de cette procédure et en l’absence de communication des éléments échangés dans le cadre de la procédure concernée ;
— déclarer irrecevable et en tout cas débouter M. [L] de sa demande visant à faire compéter la mission d’expertise confiée à M. [E] par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, le juge des référés ne pouvant étendre une mission d’expertise sans que ce soit au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise visée ;
— subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande de complément de mission, donner alors mission à l’expert de rechercher et de décrire les éventuels travaux modificatifs réalisés depuis les travaux de 2016 et dire s’ils ont eu une incidence sur les désordres invoqués, décrire de quelle façon l’ouvrage a été entretenu et dire s’il en est ressorti un défaut d’entretien en précisant s’il a eu un impact sur les désordres ou troubles, objet de l’expertise ;
— donner acte à la concluante de ce qu’elle communiquera l’attestation d’assurance décennale en vigueur pour l’année 2016 dès qu’elle pourra obtenir cet élément de son courtier ;
— débouter purement et simplement M. [F] [L] de sa demande de condamnation de la concluante à communiquer cet élément sous astreinte ;
— condamner M. [F] [L] provisoirement aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il résulte des pièces versées aux débats, en l’espèce les factures de la société MC Dijonnaise à Mme [V] [L] (pièces 7 et 8 de M. [L]) que des travaux afférents à l’étanchéité de la terrasse litigieuse et à l’édification d’une véranda sur cette terrasse ont été confiés à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise.
Il en résulte que M. [L] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise en cours ordonnée par le juge des référés le 25 septembre 2024 à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise qui émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Il est fait droit à la demande de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise de se voir communiquer par M. [L] pour respecter le principe du contradictoire l’ensemble des pièces et conclusions entre les parties dans la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 septembre 2025, demande à laquelle M. [L] ne s’est pas opposé.
M. [L] demande que la mission de l’expert telle qu’ordonnée dans l’ordonnance du 25 septembre 2024 soit étendue aux désordres qu’il subirait également suite à la création de cette véranda du fait des travaux confiés par lui à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ; à l’appui de cette demande , il verse aux débats une seule photographie qui ne permet pas au juge des référés de savoir dans quelles circonstances de temps et de lieu elle a été prise et un courrier du 12 février 2024 dans lequel il demande à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise de venir changer un chéneau défaillant en dépit d’une intervention de cette société qui aurait posé des étais.
Il en résulte que M. [L] n’apporte pas d’éléments suffisants en faveur de désordres subis par sa véranda et qu’il n’y a pas lieu en l’état à faire droit à sa demande d’extension de la mission aux désordres qu’il aurait lui-même subis.
M. [L] sollicite également que soit déclarée commune à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise, la mission d’expertise qui sera ordonnée suite à l’assignation en référé délivrée le 11 février 2025 à la requête de la SAS Ekimae Café, alors que cette assignation en référé fait l’objet d’une procédure distincte et a fait l’objet d’une ordonnance de référé du 14 mai 2025 qui n’a pas été versée aux débats; la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ne saurait dès lors se voir attrait aux opérations d’expertise ordonnées dans une autre procédure de référé et M. [L] est débouté de sa demande de ce chef.
M. [L] demande la condamnation de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise à lui fournir une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale à la date effective de commencement des travaux soit en 2016 ; la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise fait valoir qu’elle était assurée auprès de la compagnie Acasta, société de droit espagnol, par le biais d’un courtier Etik assurances qui indiquait à la SASU MCD qu’à compter du 1er septembre 2017, la compagnie Acasta avait confié de façon exclusive à la SAS Isseo Assurances la gestion de ses contrats ; il n’en demeure pas moins qu’en l’état, la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ne justifie pas d’une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour l’année 2016 et qu’il lui est ordonné de produire cette attestation d’assurance ; pour autant, il n’est pas nécessaire eu égard aux démarches entreprises par la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise d’assortir cette communication d’une astreinte.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [L], demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant comme expert M. [E] sont communes et opposables à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [E] en cours et à venir suite à l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Ordonnons à M. [F] [L] d’avoir à communiquer à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise l’ensemble des conclusions et pièces échangées lors de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 septembre 2024 ;
Ordonnons à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise d’avoir à communiquer à M. [L] les pièces justifiant de son assurance responsabilité couvrant les travaux concernés par l’expertise en cours ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Déboutons M. [F] [L] de ses autres demandes ;
Condamnons provisoirement M. [F] [L] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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