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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 17 mars 2026, n° 23/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCKJ
IFPA
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [R] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCKJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[V], [P] [U]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Gironde)
Et de
[B], [R] [D]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Bas Rhin)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 1er août 2023 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [D] ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Étant rappelé que par principe :
— les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de :
* [X] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (Gironde)
* [W] [U], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (Gironde)
* [G] [U], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Gironde)
* [S] [U], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Gironde)
que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de HUIT CENTS EUROS (800€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que Monsieur [V] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCKJ
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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