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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [G] [F] / S.A.R.L. KOPEC, Société SAS INNOVA CONSEIL
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TM
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette [F], Greffier, lors des débats et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. KOPEC, immatriculée sous le n° 330 129 651 au RCS de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SAS INNOVA CONSEIL, immatriculée sous le n° 388 379 943 au RCS de [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 avril 2025, M. [G] [F] a assigné :
— la société Kopec,
— la société Innova Conseil,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [F] formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la société Kopec à produire ses attestations d’assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2020 à 2025, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Kopec et la société Innova Conseil à payer entre les mains de M. [F] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, M. [F], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, aux termes desquelles il maintient sa demande d’expertise et y additant, sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter la société Kopec et la société Innova Conseil de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, sauf la demande à titre subsidiaire de donner acte de ce qu’il est formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— décerner acte que la société Kopec a communiqué ses attestations d’assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2020 à 2025,
— condamner la société Kopec et la société Innova Conseil à payer entre les mains de M. [F] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Kopec et Innova Conseil, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions n°2, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— les juger recevables en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence
Sur la demande d’expertise
A titre principal
— juger que la société Innova Conseil n’est plus l’assureur de la société Kopec depuis le 31 décembre 1999,
— débouter les époux [F] de leur demande d’expertise à l’égard de la société Innova Conseil à cet égard,
— débouter les époux [F] de leur demande d’expertise formulée à l’encontre de la société Kopec et de la société Innova Conseil en l’absence de motif légitime,
— condamner les époux [F] à régler à la société Kopec la somme de 1.500 € et à la société Innova Conseil la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— donner acte de ce qu’il est formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge des époux [F],
— En tous les cas débouter les époux [F] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant prématurée,
Sur la demande de communication sous astreinte
— prendre acte que la société Kopec a produit les documents demandés et que les époux [F] ne formulent plus de demande à ce titre.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [F] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10], dans laquelle il a entrepris de faire construire une piscine enterrée.
Il explique que pour ce faire, il a contacté la société Kopec, concessionnaire de la marque Desjoyaux, qui a établi un devis en date du 17 juin 2020 d’un montant de 25.546 € comprenant la fourniture, la pose, la couverture et le chauffage d’une piscine.
Le requérant soutient que la société Kopec est assurée auprès de la société Innova Conseil, dont le nom figure sur le devis.
M. [F] indique que les travaux se sont achevés le 3 août 2021 et que les factures que la société Kopec a émises au fur et à mesure de l’avancement du chantier ont été intégralement soldées.
Il explique qu’un procès-verbal de réception a été établi à cette date mais qu’il n’avait pas été destinataire de l’exemplaire signé par les deux parties ; il ajoute que le procès-verbal a été communiqué dans le cadre de la présente instance et qu’il mentionne différentes réserves qui ne sont pas levées à ce jour.
M. [F] fait valoir que dès la mise en eau, il a constaté divers désordres et malfaçons ; il précise que la défenderesse ne lui a apporté aucune réponse malgré plusieurs demandes de sa part.
L’assurance de protection juridique de M. [F] a mandaté M. [B] [I] [C] du cabinet Union D’experts, aux fins d’expertise amiable.
L’expert a établi un rapport en date du 18 novembre 2023 aux termes desquels il relève l’existence de plusieurs défauts et conclut :
« – Les désordres au niveau des marges ont pour origine des défauts de pose. Il s’agit d’un désordre esthétique.
— Le pli au fond de la piscine a pour origine vraisemblable, des différences de températures ou humidité lors de la pose. Il s’agit d’un désordre esthétique.
— les fixations installées par M. [F] ne sont pas conformes et rendent le bâchage comme non répondant aux règles de sécurité.
— selon notre analyse tous les sangles de la bâche doivent faire l’objet d’un point d’accroche au sol a fin de garantie, comme stipulé dans la norme NE P90-308.
Le problème est que la troisième sangle tombe au niveau du coffre du système de filtration et ne peut donc être attachée.
— il n’est pas constaté d’affaissement de la piscine expliquant ce potentiel défaut de niveau, il a pour origine le support béton qui n’est pas forcément de niveau. Cela n’engendre pas d’impropriété à destination et n’est qu’esthétique.
— Le dysfonctionnement des projecteurs a pour origine un défaut du transformateur d’éclairage.
— Le dysfonctionnement du système de filtration a pour origine un sous dimensionnement du condensateur de démarrage. »
M. [F] indique que dans le prolongement de l’expertise, la société Kopec est intervenue ponctuellement pour effectuer des reprises mais que divers problèmes subsistent, y compris une surconsommation d’eau et d’électricité.
Un procès-verbal de constat en date du 19 août 2025 a été dressé par Maître [D] [E], commissaire de justice, qui relève l’existence de divers désordres ou malfaçons.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [F] demande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Kopec et de la société Innova Conseil, en sa qualité d’assureur de la société Kopec.
La société Innova Conseil sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est plus l’assureur de la société Kopec, la police d’assurance de cette dernière ayant été résilié à effet du 31 décembre 1999.
Les défenderesses versent aux débats les attestations d’assurance de la société Kopec pour les années 2020 à 2025, qui démontrent que cette dernière est assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV depuis 2020.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Innova Conseil dans la mesure où, nonobstant sa mention sur le devis, elle n’a pas vocation à garantir la société Kopec pour le présent litige.
La société Kopec s’oppose également à la mesure d’expertise formée à son encontre.
A cet effet, la défenderesse met en avant qu’elle n’a fait que fournir la piscine qui a été installée par la société K Construction, société radiée depuis le 18 juillet 2022.
La société Kopec affirme que les désordres allégués ne peuvent en aucun résulter de son intervention, à savoir la seule fourniture du matériel.
La défenderesse prétend que lesdits désordres résultent d’un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage ou des travaux supplémentaires et modifications mis en œuvre par celui-ci.
Elle estime en outre que le demandeur ne démontre pas la persistance des désordres jusqu’à ce jour, qui relèvent selon elle de la garantie de parfait achèvement.
Il ressort néanmoins du procès-verbal de constat de Maître [E] du 19 août 2025, communiqué par M. [F], que divers désordres ou malfaçons subsistent.
Leur origine n’étant pas déterminée à ce jour, il semble prématuré de mettre d’ores et déjà hors de cause la société Kopec.
Il apparaît ainsi nécessaire qu’un technicien donne son avis sur la nature, l’ampleur et l’origine des désordres allégués, mais également qu’il détermine le champ d’intervention de chacun, les parties étant en désaccord sur ce point.
Les éléments communiqués par le requérant sont à tout le moins suffisants pour démontrer l’existence d’un litige potentiel entre les parties de sorte que M. [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie Lecornu, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 08 65 11 20
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, dans le rapport d’expertise du 18 novembre 2023 et dans le PV de constat du 19 août 2025, visés à l’assignation et dans les conclusions, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 mars 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [G] [F], demandeur, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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