Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 nov. 2025, n° 25/05812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05812 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/05812 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ4
Copie executoire à :
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4057 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représenté par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
Madame [X] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-5704 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [C] [V]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [M] et Madame [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (Bas-Rhin),
et de
Madame [X] [O] [W], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Essonnes),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [M] et de Madame [X] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2025 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [B] [M] et Madame [X] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [M], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19] et de Noël,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que pour les vacances scolaires d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] ;
FIXE à 97 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [B] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [W], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [M], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle reste due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants [G] et [N] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité, de voyages ou sorties scolaires, d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre Monsieur [B] [M] et Madame [X] [W], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Siège ·
- Commandement de payer
- Vacances ·
- Parents ·
- Djibouti ·
- Education ·
- Enfant ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce jugement ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt
- Construction ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- République
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Jonction ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Bail
- Maçonnerie ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Café ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.