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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 31 oct. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JROH
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 31 Octobre 2024
S.C.I. RBL prise en la personne de son représentant légal, Rep/assistant : SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [Z] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP CANIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP CANIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 31 Octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. RBL prise en la personne de son représentant légal, demeurant 12 Rue Eugène Rénaux, 63800 COURNON D’AUVERGNE
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z] [V], demeurant 13 rue de la Liberté, 2ème étage, 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2023, la SCI RBL a donné à bail à [H] [V] un logement meublé situé 13 Rue de la liberté à BEAUMONT (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435 euros, provision sur charges comprise.
Le 22 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1681,80 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [H] [V] le 22 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SCI RBL a fait assigner [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [H] [V] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 2551,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024,
* 435 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 avril 2024.
Lors de l’audience, la SCI RBL maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 4 juillet 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3120,94 euros.
[H] [V], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI RBL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [H] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[H] [V] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 834 du Code de Procédure Civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.
Or, la SCI RBL justifie avoir régulièrement signifié le 22 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1681,80 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 mars 2024.
[H] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI RBL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
La SCI RBL produit un décompte arrêté au 4 juillet 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3120,94 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI RBL est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3038,80 euros (après déduction de la régularisation des charges non justifiée et application de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail). [H] [V] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 19 avril 2024 sur les sommes dues à cette date soit 2551,80 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[H] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SCI RBL, soit la somme de 435 euros.
Sur les autres demandes
[H] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 11 avril 2023 entre la SCI RBL et [H] [V] à compter du 22 mars 2024,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de [H] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13 rue de la Liberté à BEAUMONT (63110), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS [H] [V] à payer à la SCI RBL la somme provisionnelle de 3 038,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 2551,80 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [H] [V] à la somme mensuelle de 435 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à la SCI RBL à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS [H] [V] à payer à la SCI RBL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 janvier 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS la SCI RBL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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