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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 nov. 2025, n° 24/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 24/06277 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7J5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [C] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de bail du 17 août 2023 -assorti d’un état des lieux d’entrée établi le 17 août 2023- l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Monsieur [E] [L] et à Madame [C] [N], épouse [L], un bien à usage d’habitation de type 4, avec parking aérien situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 506,10 €, hors provision pour charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Les époux [L] désirant quitter le logement, après en avoir informé leur bailleur par lettre du 4 septembre 2023, un constat d’état des lieux de sortie du logement a été établi contradictoirement le 9 novembre 2023 en leur présence, le document établi par le bailleur LOGEMLOIRET ne faisant état d’aucune réparation locative, mais uniquement d’une dette de loyers et charges arriérés de 1.128,97 €, dont le montant a été contesté par les locataires sortants.
L’OPH LOGEMLOIRET a mis en demeure -par lettre RAR du 2 juillet 2024 avisée et non réclamée le 10 juillet 2024- les époux [L] de s’acquitter sous 15 jours de leur dette locative à concurrence de 1.128,97 €.
Un conciliateur de justice a été saisi en vain par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, les époux [L] ne s’étant pas présentés le 22 octobre 2024 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de leur dette locative.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, le bailleur LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 22 octobre 2024 reçue au greffe le 25 octobre 2024, aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation des époux [L] à lui payer la somme en principal de 1.128,97 €, outre 120,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite à la convocation infructueuse de Monsieur [E] [L] le 24 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, et après citation à comparaître délivrée à ce dernier par ministère d’huissier de justice le 3 mars 2025 à l’étude en application de l’article 471 du CPC, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [J] dûment mandatée, a maintenu ses demandes en paiement par les époux [L] de leur dette de loyers et charges pour la période du 17 août 2023 au 9 novembre 2023, aucun motif valable pour le préavis réduit à un mois n’ayant, en outre, été produit par les locataires sortants.
Madame [C] [N], épouse [L] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée.
Lors des débats, Monsieur [E] [L], comparaissant en personne, a indiqué maintenir sa contestation de la dette réclamée en déclarant que le logement était sale et indigne -en l’absence de travaux à réaliser d’urgence par le bailleur- tandis que le bail et l’état des lieux d’entrée ont été signés par son père qui ne comprend pas bien la langue française. Monsieur [E] [L] a ensuite déclaré travailler dans le bâtiment avec un salaire de 1700 à 1800 € environ, avoir 4 enfants à charge, son épouse étant sans emploi, puis il a ajouté qu’une demande de logement social était en cours d’instruction.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025, prorogé au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, l’absence de l’un des défendeurs lors de l’audience de jugement ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision sera par conséquent réputée contradictoire et en dernier ressort en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile susvisé.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET verse aux débats l’acte de bail ainsi que l’état des lieux de sortie contradictoire comprenant un décompte détaillé des loyers et charges dont restent redevables Monsieur [E] [L] et son épouse Madame [C] [N], prouvant ainsi les obligations dont le bailleur réclame l’exécution.
Ce décompte évalue la dette locative à la somme globale de 1.128,97 € hors frais de poursuites relevant éventuellement des dépens d’instance.
Il est constant que Madame [C] [N] épouse [L], absente à l’audience bien que régulièrement citée, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative.
S’agissant de Monsieur [E] [L], il persiste à contester cette dette locative au prétexte, en premier lieu, que le logement était sale et inhabitable en l’absence de travaux que le bailleur aurait dû réaliser d’urgence, et en second lieu, que le bail et l’état des lieux d’entrée ne peuvent être juridiquement valides, car signés par son père qui ne comprend pas bien la langue française.
Cependant, à l’analyse des éléments versés au dossier, et vu l’absence de toute preuve rapportée des prétentions et pures allégations émises par les locataires sortants, il y aura lieu, en conséquence, de condamner solidairement les époux [L] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET la somme de 1.128,97 € correspondant à la dette de loyers et charges demeurée impayée pour la période de location débutant du 17 août 2023 jusqu’au 9 novembre 2023, date de leur départ des lieux.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances du litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N], épouse [L], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N], épouse [L] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.128,97 € (mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) correspondant aux loyers et charges locatives demeurés impayés pour la période du 17 août 2023 au 9 novembre 2023 au titre du logement situé au [Adresse 2], pris à bail le 17 août 2023 et dont les locataires ont disposé jusqu’à la date de leur départ des lieux le 9 novembre 2023 ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [C] [N], épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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