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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/14504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14504
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3B
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 19 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14504 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3B
DÉBATS
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW, modèle R 1200 GS, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 4 août 2020, M. [K] [Y] a confié son véhicule à la société The max motors, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, pour diverses réparations.
Le [Date décès 5] 2020, M. [B] [F] est décédé dans un accident de la route en conduisant le véhicule appartenant à M. [K] [Y]. M. [B] [F] était le gérant de la société The max motors.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2022, M. [K] [Y] a assigné la société Mma iard aux fins de paiement de la somme de 20 223 € au titre de la garantie due par l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [K] [Y] demande au tribunal de condamner la société Mma iard à lui payer la somme de 20 223 €, ainsi que la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Causidicor (Me Frering) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
La société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ont constitué avocat le 2 mars 2024, et ont notifié le 24 mai 2024 des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ont notifié le 1er juillet 2024 des conclusions aux termes desquelles elles demandent au tribunal de débouter M. [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct par Maître Philippe Ravayrol, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 8 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, estimant qu’une erreur d’archivage de l’assignation par le défendeur n’est pas une cause grave, surtout s’il ne s’en aperçoit que deux ans après l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par messages RPVA des 4 et 12 septembre 2024, les parties ont accepté la procédure sans audience prévue par les articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les conclusions notifiées par la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose quant à lui que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Décision du 19 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14504 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3B
En l’espèce, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ont notifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état ayant refusé la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée, les conclusions notifiées par les sociétés défenderesses seront déclarées irrecevables. En effet, conformément aux dispositions de l’article 803 précité, la constitution d’avocat postérieurement ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, a fortiori lorsque celle-ci s’explique par une erreur administrative de la défenderesse dont elle s’est rendue compte au bout de deux ans seulement.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties que la société Mma iard garantit la responsabilité civile exploitation et professionnelle de la société The max motors dans différents cas, à savoir :
— la responsabilité civile avant et après livraison, « hors véhicules »,
— la responsabilité civile après livraison des véhicules,
— les risques environnementaux.
En l’espèce, il est constant que le véhicule confié à la société The max motors n’avait pas encore été livré.
Le demandeur se contente d’indiquer que la garantie de l’assureur comprend « La garantie des dommages causes ou subis par les véhicules appartenant ou confiés avant leur livraison relève de votre assurance des véhicules », sans tirer les conséquences de cette stipulation contractuelle, dont il se déduit qu’en cas de dommages avant livraison concernant un véhicule, la garantie due au titre de la responsabilité civile exploitation et professionnelle de l’assureur ne s’applique pas. Les conditions générales stipulent en effet de manière claire et non-équivoque que c’est, dans ce cas, la garantie au titre de l’assurance des véhicules qui doit trouver à s’appliquer.
Le demandeur ne fait pas état des stipulations des conditions générales concernant cette autre garantie, et invoque, au contraire, les conditions de la garantie « hors véhicules », alors même que sa demande se rapporte aux dommages subis par son véhicule.
Le demandeur se fondant expressément sur la police responsabilité civile professionnelle, alors que celle-ci ne peut s’appliquer s’agissant de dommages concernant un véhicule avant livraison, sa demande ne saurait être accueillie, sans même qu’il soit besoin d’examiner l’existence de la responsabilité civile de la société The max motors.
En conséquence, la demande en paiement de M. [K] [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [K] [Y] partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
La société Mma iard n’étant pas condamnée aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande de M. [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024 par la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles,
Rejette la demande de M. [K] [Y] tendant au paiement de la somme de 20 223 €,
Rejette la demande de M. [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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