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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. NATIONALE 63 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-[S]
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSE
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
S.C.I. NATIONALE 63
Rep/assistant : M. [W] [S] (Gérant-associé)
C /
Monsieur [K] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A :La S.C.I. NATIONALE 63,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A :La S.C.I. NATIONALE 63,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. NATIONALE 63, dont le siège social est 11 rue du Château d’Eau – 63370 LEMPDES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité adit siège,
représentée par M. [W] [S] (Gérant-associé)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z], demeurant 45 rue Nationale – 2ème étage – 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 août 2020, la S.C.I. NATIONALE 63 a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé 45, rue nationale à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560,00 €, provision sur charges comprise.
Le 22 avril 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.669,06 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [Z] le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la S.C.I. NATIONALE 63 a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer les sommes suivantes
* 2.050,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
*une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 juillet 2024.
A l’audience, la S.C.I. NATIONALE 63 indique que Monsieur [K] [Z] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.575,64 €.
Monsieur [K] [Z], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [K] [Z] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. NATIONALE 63 produit un décompte arrêté au 5 novembre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. NATIONALE 63 est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.050,88 €, que Monsieur [K] [Z] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.C.I. NATIONALE 63 la somme de 2.050,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.C.I. NATIONALE 63 au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.C.I. NATIONALE 63 la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 avril 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.C.I. NATIONALE 63 du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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