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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 9 févr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE ASSURANCES IARD c/ Société MULTIASSISTANCE par PROMULTITRAVAUX, Société anonyme MULTIASSISTANCE, Société Groupe 3ID, Société 3ID ( RESILIANS ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRLZ
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
BPCE ASSURANCES IARD
agissant par ses représentant légaux
[Adresse 3]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Société MULTIASSISTANCE par PROMULTITRAVAUX
[Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me François LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société anonyme MULTIASSISTANCE
[Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 9]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me François LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société 3ID (RESILIANS)
[Adresse 7]
M. [Y] [K], directeur régional comparant à l’audience du 03 novembre 2025 puis représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
AP Solutions GmbH, venant aux droits de la société MULTIASSISTANCE SA, par suite de fusions transfrontalières successives,
[Adresse 4], Allemagne
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me François LEFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société Groupe 3ID, venant aux droits de la société 3ID
[Adresse 12]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me NOURDIN, Me LEFEBVRE, service des expertises le :
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] [F] et [C] [B] [E] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Localité 11] (54), qui a été ravagé par un incendie le 24 août 2021, le feu ayant pris naissance au niveau des câbles de réseau sous concession ENEDIS, fixés en façade du bâtiment.
Par actes en date des 2 et 3 mai 2024, [H] [T] [F] et [C] [B] [E] ont fait assigner leur compagnie d’assurance habitation, la SA BPCE ASSURANCES IARD, et la SA ENEDIS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
A l’appui de leur demande, [H] [T] [F] et [C] [B] [E] exposaient qu’ils justifiaient d’un motif légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce que, suite à l’incendie, ils rencontraient des difficultés avec leur compagnie d’assurance dans le cadre des travaux de remise en état de leur logement qui n’étaient pas satisfactoires, outre le fait qu’ils étaient contraints d’engager, depuis de nombreux mois, des frais de relogement. Ils relataient que deux expertises avaient déjà été diligentées, et le médiateur de l’assurance saisi, en vain.
Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 10 juin 2024, la SA ENEDIS s’en rapportait quant à la demande d’expertise.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 8 juillet 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD émettait protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 19 août 2024 (RG24/00088), une expertise était ordonnée entre [H] [T] [F] et [C] [B] [E] d’une part, et la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SA ENEDIS d’autre part, et confiée à [V] [P], experte près la cour d’appel de [Localité 5].
Par actes en date des 14 et 26 août 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD a fait assigner la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX, la SA MULTIASSISTANCE et la SAS 3ID devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours à leur encontre.
A l’appui de sa demande, la SA BPCE ASSURANCES IARD soutient avoir un intérêt légitime à l’extension des opérations en cours à ces nouvelles parties. A ce titre, elle expose que, suite au sinistre, et dans le cadre du contrat souscrit par les demandeurs initiaux, elle avait mandaté la SA MULTIASSISTANCE qui elle-même avait ensuite fait appel à la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX et la SAS 3ID pour la réalisation des travaux de remise en état. Suite aux écritures des défenderesses, la SA BPCE ASSURANCES IARD prenait acte des interventions volontaires de la SAS GROUPE 3ID, venant aux droits de la SAS 3ID, et de la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH, venant aux droits de la SA MULTIASSISTANCE.
Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 3 novembre 2025, la SAS GROUPE 3ID, venant aux droits de la SAS 3ID, intervenante volontaire, indique ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise telle que sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 15 décembre 2025, la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX et la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH, venant aux droits de la SA MULTIASSISTANCE, intervenante volontaire, indiquent formuler protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise à leur encontre, ajoutant que l’éventuelle consignation complémentaire devra être mise à la charge des demandeurs, outre la réserve des dépens.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 9 février 2026, et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au sens de l’article 66 du Code de Procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire et elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des dispositions des articles 67, 68 et 69 du Code de Procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même façon que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Enfin, l’acte par lequel est formé une demande incidente vaut conclusions et est dénoncé aux parties.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 329 et 330 du Code de Procédure civile que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est par contre accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SAS GROUPE 3ID vient aux droits de la SAS 3ID et que la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH vient quant à elle aux droits de la SA MULTIASSISTANCE.
Il s’ensuit que ces deux interventions volontaires sont recevables.
Sur l’extension de la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit manifestement pas être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige initial concerne les travaux effectués au domicile de [H] [T] [F] et [C] [B] [E] suite au sinistre par incendie dont ils ont été victimes. Assurés auprès de la SA BPCE ASSURANCES IDARD, qu’ils ont assignée avec la SA ENEDIS en première intention en référé expertise, la SA BPCE ASSURANCES IARD a donc légitimement appelé en la cause les entreprises mandatées par ses soins et ayant été charge des travaux de réfection au domicile des demandeurs. En effet, il résulte des premiers éléments mis à jour dans le cadre des opérations d’expertise en cours que plusieurs parties de l’habitation présentent des désordres.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner l’extension de la mission d’expertise en cours selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
A titre provisionnel, il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS la SAS GROUPE 3ID et la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH en leurs interventions volontaires, venant aux droits respectivement de la SAS 3ID et de la SA MULTIASSISTANCE ;
ETENDONS à la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX, à la SAS GROUPE 3ID et à la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH les opérations d’expertise entre [H] [T] [F] et [C] [B] [E] d’une part, et la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SA ENEDIS d’autre part, ordonnées par décision du juge des référés de ce siège en date du 19 août 2024 (RG 24/00088) ;
DISONS que la SA BPCE ASSURANCES IARD communiquera à la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX, à la SAS GROUPE 3ID et à la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert mettra la SAS MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX, la SAS GROUPE 3ID et la société de droit allemand AP SOLUTIONS GMBH en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leurs interventions à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée à ce stade sans consignation complémentaire à ce stade, sous réserve des demandes que l’expert peut formuler et motiver devant le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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