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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 5 août 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05 Août 2025
N° RG 23/01639 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJER
N° : 25/01152
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2022-002654 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 17 juin 2025.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Alexandre GODEAU, Me Céline TOULET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [E] [V] [L] [N] se sont marié le [Date mariage 3] 1992.
Au cours de cette union, les époux [T] – [V] [L] [N] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain, sur la Commune de [Localité 8], lieudit « [Localité 10] », cadastrée section F n° [Cadastre 4] par acte du 27 septembre 2000.
Ils ont fait édifier une maison d’habitation sur cette parcelle.
Suite à la procédure de divorce engagée par l’épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 janvier 2006 et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 5 septembre 2006.
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, Madame [E] [V] [L] [N] a assigné Monsieur [D] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
« Déclarons irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [E] [V] [L] [N] pour la période du 11 janvier 2006 au 10 mai 2018,
Déclarons recevable la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [E] [V] [L] [N] pour la période postérieure au 11 mai 2018,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître TOULET,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes à ce titre »
Madame [E] [V] [L] [N] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025.
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Madame [E] [V] [L] [N] demande au Juge de la mise en état de :
— vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— vu les articles 815-13 et 815-17 du code civil
— vu l’article 2224 du code civil
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées au titre du règlement des échéances de remboursement d’emprunt, comme étant prescrite et prononcer l’irrecevabilité de toute créance de ce chef, comme étant prescrite,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières avant le 17 novembre 2018, comme étant prescrite et prononcer l’irrecevabilité de toute créance de ce chef, comme étant prescrite,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées au titre du règlement des primes d’assurance avant le 17 novembre 2018, comme étant prescrite et prononcer l’irrecevabilité de toute créance de ce chef, comme étant prescrite,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] [T] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
— débouter Madame [E] [V] [L] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [E] [V] [L] [N] aux dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 17 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La fin de non-recevoir est de la compétence du Juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Sur la demande relative aux échéances de remboursement d’emprunt :
Madame [E] [V] [L] [N] sollicite que les demandes formulées par Monsieur [D] [T] au titre du règlement des échéances de remboursement d’emprunt soient déclarées irrecevable comme prescrites.
Monsieur [D] [T] sollicite une indemnité :
— au titre des échéances du prêt CE d’un montant de 269,77 euros par mois de février 2006 à juillet 2006 inclus, soit une somme totale de 1 618,62 euros ;
— au titre des échéances du prêt CE d’un montant de 150,01 euros par mois de février 2006 à novembre 2007 inclus, soit une somme totale de 3 450,23 euros.
Selon l’article 2236 du Code civil :
[La prescription] ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La prescription a donc commencé à courir, pour les créances nées avant cette date, au jour où le divorce a acquis force de chose jugée.
Le jugement de divorce a été prononcé le 5 septembre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois.
Le jugement de divorce est donc devenu définitif le 5 octobre 2006.
Le délai de prescription entre les époux, qui avait été suspendu pendant le mariage, a commencé à courir le 5 octobre 2006, pour les créances nées avant cette date.
Le report de la prescription invoqué par Monsieur [D] [T] concerne les actions en rapport, et non pas les indemnités prévues par l’article 815-13 du Code civil.
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. La créance revendiquée par l’indivisaire etst exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt et la prescription de cinq ans commençait à courir dès ce versement, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (civ 1, 14 avril 2021, n°19-21313).
Le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir pour chaque échéance :
— à compter du 5 octobre 2006, à l’issue de la suspension du délai de prescription, pour les échéances comprises entre le mois de février 2006 et le mois de juillet 2006 pour le premier prêt, entre le mois de février 2006 et le mois d’octobre 2006,
— à compter de chaque échéance pour les échéances du second prêt comprises entre le mois de novembre 2006 et le mois de novembre 2007.
Aucune demande n’ayant été formée par Monsieur [D] [T] avant le 17 novembre 2023, ses demandes au titre des échéances de remboursement d’emprunt sont irredevables comme prescrites.
Sur les demandes relatives aux taxes d’habitation, taxes foncières et primes d’assurance :
Madame [E] [V] [L] [N] sollicite que les demandes de Monsieur [D] [T] :
— au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières avant le 17 novembre 2018,
— au titre du règlement des primes d’assurance avant le 17 novembre 2018,
soient déclarées irrecevables commes prescrites.
Monsieur [D] [T] sollicite une indemnité au titre des dépenses suivantes :
— la taxe d’habitation de 2006 à 2022, soit la somme de 10 410 euros
— la taxe foncière de 2006 à 2022, soit la somme totale de 27 067 euros
— l’assurance d’habitation de 2007 à 2023 pour une somme de 6 307,02 euros.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à partir du délai de paiement de chacune de ces créances.
Monsieur [D] [T] ne justifie d’aucune demande à ce titre avant ses conclusions du 17 novembre 2023.
Ses demandes au titre des sommes réglées avant le 17 novembre 2018 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation sont donc irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Monsieur [D] [T] au titre des échéances de remboursement d’emprunt (échéances d’emprunt du prêt CE d’un montant de 269,77 euros par mois et échéances du prêt CE d’un montant de 150,01 euros par mois),
Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [D] [T] pour des sommes réglées avant le 17 novembre 2018 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation,
Déclarons recevables les demandes formées par Monsieur [D] [T] pour des sommes réglées après le 18 novembre 2018 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître TOULET,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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