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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société BANQUE CIC OUEST
C/
[T] [U]
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HP3K
Assignation :28 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 855 801 072 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Marie DESSEIN de la Selar OGD & Associés avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] exerce une activité agricole d’élevage.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, M. [T] [U] a souscrit auprès du CIC Ouest un crédit modulable agricole n°300471422300020472402 pour un montant de 44 600 euros, à un taux contractuel de 1,52%. Le crédit était remboursable en 10 échéances annuelles de 5 028,61 euros, du 15 dévembre 2019 au 15 décembre 2028.
Suivant courrier recommandé du 24 mai 2023 (pli avisé et non réclamé), le CIC Ouest a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui verser 5 127 euros au titre d’une échéance impayée du crédit susvisé dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la banque a informé M. [U] de la résiliation du contrat de crédit et mis l’emprunteur en demeure d’avoir à lui régler la somme de 36 090,56 euros au titre du contrat de crédit susvisé, ainsi que d’un découvert de son compte bancaire à hauteur de 770,30 euros.
Faute de paiement par M. [T] [U], le CIC Ouest l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2025 par voie électronique (RPVA), et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le CIC Ouest demande au tribunal de :
la déclarer recevable en son action condamner M. [T] [U] à lui verser 35 375,74 euros au titre du crédit n°300471422300020472402, avec intérêts au taux contractuel de 1,52% l’an sur la somme de 31 919,08 euros à compter du 19 mars 2024 et à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 sur la somme de 2 234,34 euros ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [T] [U] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire de droit ;condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réponse aux demandes adverses, le CIC Ouest rappelle que le devoir de mise en garde n’existe que lorsque l’emprunteur n’est pas un emprunteur averti. Or, elle considère que ce n’est pas le cas de M. [U] car celui ci exploitait une EARL (EARL de la Montagne) depuis 2006. Le CIC Ouest affirme qu’il n’avait pas connaissance de la situation financière alléguée par M. [U] pour établir que le prêt était inadapté par rapport à la situation (profession de chauffagiste exercée avant la reprise de l’exploitation et salaire de 1 800 euros). Elle souligne que les revenus allégués par M. [U] devaient se cumuler avec ceux issus de l’exploitation de l’EARL La Montagne. De plus, le CIC Ouest souligne que lors de la souscription du prêt, M. [U] faisait état de la propriété d’un bien immobilier valant 220 000 eurros, ce qui est contradictoire avec l’affirmation contenue dans ses conclusions selon laquelle il n’avait ni patrimoine ni épargne lors de la souscription du prêt. La banque considère que M. [U] n’est pas transparent relativement à ses capacités financières réelles et qu’il ne démontre pas en quoi l’octroi de ces crédits s’est avéré excessif ni n’établit de lien de causalité entre les financements et les difficultés alléguées. La banque rappelle que le devoir de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Dans l’hypothèse où un manquement de sa part serait retenu, la banque rappelle qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance.
S’agissant du montant sollicité, la banque conteste une quelconque incertitude, rappelant que l’échéance du 15 décembre 2022 est demeurée impayée et qu’aucun paiement n’est intervenu ensuite. Si tel était le cas et que le paiement avait été mal affecté, c’est à M. [U] de s’en prévaloir et de produire des pièces en ce sens ce qu’il ne fait pas. Elle rappelle la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme ainsi que le fait qu’elle ne gère pas le compte de M. [U] à sa place.
Le CIC Ouest s’oppose à la prescription biennale soulevée par M. [U] sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation. Il fait valoir que le code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’un consommateur est une “personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité […] agricole” selon le code de la consommation. Or, c’est en sa qualité d’agriculteur et afin d’acquérir des parts de SCEA que M. [U] a souscrit le prêt litigieux. Elle rappelle enfin que la prescription ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, dans des conclusions d’incident, ce que n’a pas fait M. [U].
En réponse à la demande de délais de paiement, le CIC Ouest considère que M. [U] n’est pas de bonne foi en ce que celui-ci n’a jamais tenté de solder sa dette. Il ajoute qu’il a déjà bénéficié de fait de larges délais et qu’il ne justifie pas des modalités selon lesquelles il pourrait régler ni de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [T] [U] demande au tribunal de :
condamner le CIC Ouest à lui verser 10 000 euros au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde ;ordonner la compensation entre les sommes dues ;lui accorder un délai de grâce de deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le CIC Ouest à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [U] rappelle le devoir de mise en garde et de conseil de l’organisme prêteur auprès de l’emprunteur “non averti”. Il affirme que selon la jurisprudence, l’emprunteur professionnel n’est pas, par principe, un averti en matière de crédit. Telle est sa situation, en ce qu’il est agriculteur et n’a aucune expérience dans le domaine bancaire. Le défendeur expose qu’il ne disposait d’aucun patrimoine lors de l’emprunt, et que le prêt reposait donc exclusivement sur l’exploitation agricole. Il soutient être à ce jour lourdement endetté (126 000 euros dus à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Germain Moine) et rappelle avoir fait défaut dès les premières échéances ce qui suffit à établir le caractère excessif du crédit. Il souligne qu’à ce jour il n’est pas en capacité de se verser une rémunération en que sa situation est particulièrement obérée.
S’agissant de la créance dont le paiement est sollicité par l’organisme bancaire, M. [T] [U] soutient qu’aucun décompte n’est versé au débat, ce qui ne permet pas de vérifier les paiements déjà effectués depuis le début du prêt et de s’assurer que la créance est certaine, liquide et exigible. A défaut de production de ce document, il conclut au à l’irrecevabilité des demandes, au motif que celles-ci seraient prescrites sur le fondement de l’aritcle L.218-2 du code de la consommation puisque le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixé.
Le défendeur fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil au motif qu’il n’est à ce jour pas en capacité de régler les sommes demandées simultanément. Il demande également la réduction du taux d’intérêt demandé au taux de l’intérêt légal et l’imputation des sommes en priorité sur le capital.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, seules les prétentions formulées au dispositif des conclusions doivent être étudiés.
La forclusion de deux ans soulevée dans le corps des conclusions de M. [U] n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et ne sera donc pas étudiée dans le présent jugement.
En outre, il sera rappelé que conformément à l’article liminaire du code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole est un consommateur.
Dans le cas présent, M. [U] a expressément souscrit le prêt litigieux en qualité d’agriculteur et pour les besoins de son activité professionnelle. Les dispositions protectrices du consommateur prévues par le code de la consommation et devant être relevées d’office par le juge ne lui sont donc pas appliquées dans le présent jugement.
Sur la demande principale en paiement du solde du crédit
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De plus, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, selon l’article 1134 du code civil.
Ainsi, dans la présente situation, c’est au CIC Ouest qu’il appartient de prouver le bienfondé de sa créance ainsi que d’expliquer le montant sollicité. En revanche, si M. [T] [U] conteste ces éléments, c’est à lui de démontrer la réalité de ce qu’il allègue (paiements qu’il aurait effectivement réalisé et qui n’auraient pas été comptabilisés ou mal imputés…).
L’existence du contrat de crédit et l’engagement au paiement de mensualités qu’il implique n’est contesté par aucune des parties.
En revanche, le montant sollicité par le CIC Ouest est contesté.
L’organisme de crédit produit une mise en demeure du 24 mai 2023 indiquant que l’échéance du crédit du 15 décembre 2022 de 5 127 euros demeure impayée. La comparaison de cette mise en demeure avec le “décompte de créance” du 18 mars 2024 ainsi que le tableau d’amortissement permet de déduire que la mensualité du 15 décembre 2022 est demeurée impayée selon la banque, une somme de 266,46 euros seulement ayant en outre été versée après que l’échéance soit exigible (montant crédité au titre d’un remboursement).
Il est exact que le CIC Ouest ne produit pas de décompte de la créance à proprement parler dans lequel il liste les mensualités dues, leur date, et les règlements effectués.
Pour autant, il sera rappelé que le crédit était remboursable en 10 échéances annuelles de 5 028,61 euros, à compter du 15 décembre 2019. Ainsi, il s’évince des documents produits et d’un calcul simple que la mensualité du 15 décembre 2021, de 5 028,61 euros, a été réglée, et qu’aucun paiement n’est intervenu ultérieurement à l’exception d’une somme de 266,46 euros (montant crédité au titre d’un remboursement).
La créance du CIC Ouest est parfaitement établie et M. [T] [U] sera condamné à lui verser la somme de 31 653,34 euros (31 919,08 -266,46) au titre de l’échéance impayée du 15 décembre 2022 et du capital restant dû. En outre, il sera dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux contractuel de 1,52% à compter du 20 juillet 2023, date de la déchéance du terme.
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que le CIC Ouest ne justifie pas d’un pouvoir de l’assureur pour recouvrer ces sommes.
Enfin, le contrat conclu prévoit qu’en cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Tel est le cas en l’espèce. M. [U] ne sollicite pas la réduction de cette clause pénale et il sera donc condamné à verser la somme de 2 234,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% prévue au contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Le CIC Ouest la sollicitant, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [T] [U] au titre du devoir de mise en garde
Il est constant que le prêteur professionnel est soumis à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti souscrivant un crédit.
Le devoir de mise en garde auquel peut être tenu un prêteur à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation éventuelle de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui en résulte. Il ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Enfin, il sera rappelé que conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, c’est à M. [T] [U] qu’il incombe de prouver que le CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
En l’espèce, M. [T] [U] affirme que sa situation fiancière commandait au CIC Ouest d’exercer son devoir de mise en garde. Toutefois, pour étayer cette affirmation, il se borne à justifier de ses charges, à savoir l’ensemble des crédits souscrits, sans justifier aucunement de ses revenus (sauf par voie d’affirmation) et de son capital. Or, seule la comparaison de ces données permet de déterminer le taux d’endettement de M. [T] [U], sa capacité de remboursement, et si un risque d’endettement excessif existait effectivement. Faute pour M. [T] [U] de justifier de ces éléments, il n’est pas établi que le CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde, sa nécessité ne pouvant se déduire du seul fait que M. [T] [U] a ultérieurement cessé de régler les mensualités ou du montant total emprunté par lui, sans mise en perspective de ses revenus et de son patrimoine.
M. [T] [U] sera dès lors débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
A défaut de condamnation du CIC Ouest à verser des sommes à M. [T] [U], la demande de ce dernier aux fins de compensation des sommes dues ne sera pas étudiée.
Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [U] sollicite ces délais au motif qu’il n’est pas en capacité de régler la somme due en principal en une seule fois.
Cependant, il ne justifie pas de sa situation financière, à l’exception d’une justification des crédits en cours.
Faute pour M. [T] [U] de justifier de ses revenus ainsi que de son éventuel patrimoine, il ne peut être considéré que sa situation financière exige le report ou l’échelonnement des sommes dues.
Sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépense, selon l’article 700 du code de procédure civile. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément aux dispositions précitées, en équité et compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [T] [U] à verser au CIC Ouest :
— la somme de 31 653,34 euros au titre du solde du crédit n°300471422300020472402, avec intérêts au taux contractuel de 1,52 % à compter du 20 juillet 2023 ;
— la somme de 2 234,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande de délais de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de la présente procédure.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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