Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 25/02670
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFPV
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.C.P. [E] [V],
C/
[R] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
La SCP [E] [V]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER
La S.C.P. [E] [V],
Successeur de [T] [D],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [V] (Gérant)
ET
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION D’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’une facture non réglée la SCP [E] [V], successeur de [T] [D], géomètre expert, adressait une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Monsieur [R] [X] de payer à la SCP [E] [V], successeur de [T] [D], la somme de 1549,20€ en principal au titre de la facture F21076562 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 51,07€ au titre des frais accessoires, 111,68€ au titre de la sommation de payer et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 2 décembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [X] a fait opposition à l’ordonnance précitée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 octobre 2025.
La SCP [E] [V], représentée par Monsieur [E] [V], sollicite la condamnation de Monsieur [R] [X] au paiement des sommes de :
1549,20€ € en principal avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure,- 111,68€ au titre des frais de la sommation de payer
51,07€ au titre de la requête en injonction de payer.
Monsieur [R] [X], bien que convoqué par le greffe n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 a été signifiée au débiteur le 2 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’opposition formée par Monsieur [R] [X] par courrier reçu le 26 décembre 2024 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SCP [E] [V] produit aux débats :
le devis n°D21066242 du 29 juin 2021 pour un montant de 1549,20€ mentionnant les prestations d’audit, d’établissement du modificatif de l’état descriptif de division et d’établissement des plans annexes au modificatif, devis signé par Monsieur [X] le 16 juillet 2021 et comportant la mention « bon pour accord »,La facture n°F21076562 du 30 juillet 2021 d’un montant de 1549,20€,Le courriel du 2 mars 2022 adressé par la SCP [V] à Monsieur [X] pour lui indiquer que la facture du 30 juillet 2021 n’avait pas été réglée et la réponse du 3 mars 2022 de Monsieur [X] indiquant qu’il va payer,La relance adressée à Monsieur [X] par la SCP [V] le 14 juin 2023,La mise en demeure adressée à Monsieur [X] par la SCP [V] par courrier du 7 novembre 2023,La sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 2 février 2024 mentionnant le coût de l’acte (111,68€).
Monsieur [R] [X], non comparant à l’audience malgré l’opposition qu’il a pourtant formée, n’a pas contesté le montant de la dette.
La créance de la SCP [E] [V] est donc fondée dans son principe et le montant réclamé de 1549,20 € est justifié par les documents produits aux débats.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la SCP [E] [V] la somme de 1549,20€ au titre de la facture n°F21076562 due et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 février 2024, l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 novembre 2023 n’étant pas fourni.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [X] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens en ce compris la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 2 février 2024 (111,68€) et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer (51,07€).
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
RECOIT Monsieur [R] [X] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 5 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SCP [E] [V], successeur de [T] [D], la somme de 1549,20 € au titre de la facture n°F21076562 du 30 juillet 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 2 février 2024 (111,68€) et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer (51,07€) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éditeur ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Reddition des comptes ·
- Auteur ·
- Rémunération ·
- Cession de droit ·
- Sociétés ·
- Exploitation
- Polynésie ·
- Lot ·
- Montagne ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Dette
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Conciliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Fixation du loyer ·
- Bail commercial ·
- Décès ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Capacité ·
- Consommation
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Accord ·
- Action ·
- Partie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.