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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [13] à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02049 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ID
N° MINUTE :
3
Requête du :
10 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02049 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ID
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [N], né le 20 décembre 1968, exerçant la profession de conducteur poids lourds, a été victime d’un accident du travail, le 17 novembre 2015, consistant en de séquelles d’une hernie discale L5-S1 traitée médicalement consistant en la persistance de limitations.
La déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2015 mentionne « lors du changement de la semi-remorque Mr [N] a soulevé un pneu et s’est bloqué le dos… nature des lésions : lombalgies. La victime a été transporté au centre hospitalier de [Localité 12] ».
Le certificat médical initial du 17 novembre 2015 fait état d’une « lombalgie basse, région lombo sacrée ».
L’état de santé de Monsieur [E] [N] consécutif à son accident du travail du 17 novembre 2015 a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision en date du 02 juillet 2018, la [5] ([9]) de Seine [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement consistant en la persistance de limitations ».
Par courrier adressé reçu le 12 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [E] [N] a déclaré contesté cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant-dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [E] [N], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [E] [N], en relation avec l’accident du travail en date du 17 novembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] [G] indique que « Monsieur [E] [N] a présenté un accident de travail le 17 novembre 2015. Il était alors âgé de 46 ans et exerçait en tant que chauffeur routier. L’accident a entrainé un traumatisme lombaire suite à un port de charges (un pneu). Les constations médicales initiales mettent en évidence des lombalgies basses en région lombo-sacrée. Les examens d’imagerie réalisés retrouvent une saillie disco-ostéophytique pouvant expliquer un conflit avec la racine S1 à droite et une protrusion discale en L4-L5. La prise en charge a consisté en la réalisation de séances de ‘réadaptation de l’effort'.
L’examen du praticien conseil est réalisé le 17 avril 2018.
Les doléances alléguées sont des douleurs du rachis lombaire irradiant dans le membre inférieur gauche lors de la réalisation d’efforts.
L’examen clinique retrouve une marche ‘sub normale', des appuis unipodaux « possibles', un accroupissement réalisé aux deux tiers, un indice de Schöber à 15 + 2cm et une distance doigts-sol mesurée à 31 cm. Il est mis en évidence un Lasègue à 45° de façon bilatérale. Aucune amyotrophie n’est retrouvée.
La consolidation est fixée le 30 avril 2018 avec un taux d’IPP de 10%.
A noter la présence d’un état antérieur traité chirurgicalement par laminectomie lombaire réalisée en 2007 dans le cadre d’une hernie discale L5-S1.
En référence au chapitre 3.2 du barème applicable, il y a lieu de dire qu’un taux de 15% indemnise justement les séquelles de l’accident du 17 novembre 2015, dans le cadre de douleurs du rachis lombaire avec importante gêne fonctionnelle constatées lors de la consolidation ».
Le médecin-expert conclut « compte-tenu des éléments communiqués et de l’examen réalisé par le praticien conseil :
— Il y a lieu de dire qu’un taux de 15% indemnise justement les séquelles de l’accident du 17 novembre 2015.
— L’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [E] [N] représenté par son avocat, maître David DOMORAUD a présenté ses observations et maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [6] du 02 juillet 2018 fixant le taux d’IPP à 10%, et sollicite l’homologation du rapport du médecin-expert.
La [6], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 14 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 12 mai 2025 la [6] sollicite une dispense de comparution à ladite audience à laquelle il convient de faire droit, et demande au tribunal de maintenir le taux médical à 10% .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [5] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 14 mai 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 12 mai 2025 la [6] sollicite une dispense de comparution à ladite audience, à laquelle il convient de faire droit.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2015 consistant en des séquelles d’une hernie discale L5-S1 traitée médicalement consistant en la persistance de limitations.
La déclaration d’accident du travail du 19 novembre 2015 mentionne « lors du changement de la semi-remorque Mr [N] a soulevé un pneu et s’est bloqué le dos… nature des lésions : lombalgies. La victime a été transporté au centre hospitalier de [Localité 12] ».
Le certificat médical initial du 17 novembre 2015 fait état d’une « lombalgie basse, région lombo sacrée ». La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision en date du 02 juillet 2018, la [5] ([9]) de Seine [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% pour des « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement consistant en la persistance de limitations ».
Le docteur [G], médecin-expert, a conclu ainsi son rapport : « compte-tenu des éléments communiqués et de l’examen réalisé par le praticien conseil :
— Il y a lieu de dire qu’un taux de 15% indemnise justement les séquelles de l’accident du 17 novembre 2015.
— L’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale ».
Le requérant sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [G].
Se prévalant des observations de son service médical, la [9] critique le taux de 15% retenu dans le rapport du médecin-expert estimant que celui-ci n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la pathologie important (intervention sur hernie discale L5S1 par laminectomie) et évoluant pour son propre compte.
Cependant il résulte de la lecture du rapport d’expertise, que la présence de l’état antérieur évoqué par la Caisse n’a pas échappé au docteur [G] dans la fixation du taux de 15%, puisqu’il en fait mention au paragraphe « ANTECEDENTS », et, à nouveau, en fin de rapport « A noter la présence d’un état antérieur traité chirurgicalement par laminectomie lombaire réalisée en 2007 dans le cadre d’une hernie discale L5-S1 ».
Dès lors le grief porté par la Caisse à l’encontre du rapport d’expertise est inopérante.
Ainsi, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, sera adopté par le tribunal.
En conséquence, Il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 15% est adapté à l’état de santé de Monsieur [E] [N], en sorte qu’il y a lieu de les retenir.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [11] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02049 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ID
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [E] [N] à l’encontre de la décision du 02 juillet 2018 de la [6] ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente résultant l’accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2015.
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [E] [N], résultant de l’accident du travail du 17 novembre 2015 est fixé à 15 %.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [8].
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02049 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3ID
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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