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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIEC
MINUTE : 25/00518
ORDONNANCE
rendue le 03 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [W]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 8] ALGERIE-
Sdf
Comparant assisté de Maître METIVIER Mélanie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par courrier le 30/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [W] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [W] a été admis depuis le 23/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [W] , son père ;
Attendu que par requête reçue le 29 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 23 septembre 2025. Patient qui nie presente aucun trouble du comportement depuis sen arrivée et son passage en secteur ouvert le 26 septembre. Il est plutôt isolé des autres, et semble en permanence à distance de la réalité. Il prend le traitement prescrit sans problème.
Il souhaite rencontrer l’assistante sociale du service pour qu’elle lui trouve un studio du côté d'[Localité 4]. Alors qu’il vit dans les rues de [Localité 7] depuis 2012. Il dit ne pas souhaiter pas rester dans cette ville car son père y vit et il ne veut pas lui causer de problème. Il ne veut pas non plus être logé à [Localité 9], à cause des mauvaises fréquentations. Ses explications sur son mode de vie sont un peu floues << j’ai demandé mais ça n’a pas pu se faire >>. Le bilan social doit être finalisé.
Projet thérapeutique : Monsieur [W] apparait audible par Monsieur au Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’integrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à Farticle L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [W] a déclaré :”je consommais beaucoup d’alcool et du cannabis. Ça me faisait faire plus rien, pas de travail. J’avais des hallucinations de temps en temps, pas de troubles du comportement. Aujourd’hui ça va un peu mieux. Je suis d’accord avec les médecins, je veux rester à l’hôpital”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] compte tenu de sa consommation de toxiques rendant nécessaire des soins et un sevrage au long cours ;
Attendu que Monsieur [P] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 03 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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