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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/146
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 avril 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M347
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, M. [C] [V] a déposé une plainte suite à deux paiements en date du 14 novembre 2023 qu’il considère frauduleux de 1 126.84 euros et de 2 021.83 euros opérés sur le compte joint détenu avec son épouse Mme [U] [M] épouse [V] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique-Vendée (ci-après le Crédit Agricole).
Il a effectué un signalement auprès du service de lutte contre la fraude de l’établissement bancaire le 20 novembre 2023.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, M. et Mme [V] ont mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au remboursement de la somme totale de 3 148.67 euros.
Le Crédit Agricole n’a pas donné de suite favorable à la demande de M. et Mme [V].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] ont fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique-Vendée devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
JUGER que le CREDIT AGRICOLE, ne démontre pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage du numéro de téléphone de son agence de [Localité 4].
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir informé ni mis en garde ses clients sur la technique de fraude dite SPOOFING ;
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir enjoint ses clients de ne pas se fier à un appel émanant du même numéro que celui de son service clients, et du risque possible de piratage de ses numéros téléphoniques par des fraudeurs,
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve que les époux [V] auraient divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ne prouve pas que les opérations litigieuses ont été enregistrées, comptabilisées, authentifiées, et n’avaient été affectées d’aucune déficience technique.
JUGER qu’aucune négligence grave ne peut être imputée aux époux [V] dès lors qu’il croyait être en relation avec un salariée du CREDIT AGRICOLE, le numéro d’appel de leur interlocuteur apparaissant comme étant celui de l’agence bancaire CREDIT AGRICOLE de [Localité 4],
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.148,67 euros correspondant aux paiement CB indûment opérés,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une procédure de CHARGEBACK/RECALL par la banque.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier que l’établissement bancaire n’établit pas que l’opération contestée a été dûment enregistrée, comptabilisée et authentifiée et n’a pas été affectée d’une défaillance technique. Ils ajoutent que l’établissement bancaire doit également démontrer la négligence grave de son client qui ne peut se déduire de la seule utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles qui y sont liées.
Ils précisent que « le spoofing » est une pratique frauduleuse particulière dont il découle une mise en confiance du client visant à diminuer sa vigilance.
Compte-tenu de ce que le Crédit Agricole ne rapporte pas les preuves qui lui incombent, M. et Mme [V] sollicitent le remboursement intégral des sommes détournées.
Ils reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir sécurisé son réseau téléphonique pour éviter le piratage rappelant que la banque a fait l’objet d’un piratage de ses données, de ne pas avoir suffisamment alerté en amont ses clients sur cette fraude particulière qu’est le spoofing et de ne pas avoir mis en place le système de rappel des fonds dès le signalement de la fraude. Ce manquement est de nature à engager la responsabilité de l’établissement bancaire.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, le Crédit Agricole demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] ont validé les opérations de paiement effectuées à l’aide de leurs cartes bancaires et débitées de leur compte à hauteur de la somme de 3.148,67 euros,
JUGER que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées excluant tout remboursement,
DEBOUTER Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE I
JUGER que Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] ont fait preuve de négligence grave,
DEBOUTER Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [U] [M] épouse [V] au paiement des entiers dépens.
TRES SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, il lui serait demandé d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, le Crédit Agricole conclut à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier dont se prévalent M. et Mme [V] dès lors que les opérations litigieuses doivent être considérées comme ayant été autorisées par ces derniers. Elle fait valoir que M. et Mme [V] ont donné leur consentement aux opérations en communiquant ou en utilisant les données sécurisées liées à l’instrument de paiement utilisé (carte bancaire) et en validant avec le système d’authentification forte « Sécuripass ». Elle ajoute qu’ils ont reconnu avoir donné toutes les informations à leur interlocuteur au téléphone. Ainsi, dès lors que l’ordre de paiement a été transmis par l’utilisateur au service de paiement et que celui-ci a correctement exécuté ledit ordre, la transaction est validée et ne peut donner lieu à remboursement.
A titre subsidiaire, le Crédit Agricole soutient que M. et Mme [V] ont commis une négligence grave dès lors qu’ils ont divulgué leurs coordonnées bancaires confidentielles pour faire procéder à des paiements en ligne et non à des virements puis ont validé les opérations, deux éléments que M. et Mme [V] ne contestent pas.
Le Crédit Agricole souligne que ses coordonnées téléphoniques n’ont rien de confidentiel et que leur sécurisation ne dépend pas d’elle outre que les avertissements de ses clients s’agissant des risques de fraudes sont nombreux.
Elle rappelle que le système Sécuripass fait que M. et Mme [V] ne pouvaient pas ignorer qu’au moment des faits ils validaient des opérations à l’origine desquelles ils n’étaient pas. Elle rappelle également les circonstances des faits telles que décrites par M. et Mme [V] pour étayer son propos quant à leur négligence grave.
Le Crédit Agricole fait valoir que M. et Mme [V] ne peuvent pas formuler leurs demandes à la fois sur le régime spécial du code monétaire et financier et sur le régime de droit commun de la responsabilité civile.
Quant au système visant à récupérer les fonds, le Crédit Agricole expose qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce puisque les paiements ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un litige commercial outre qu’ils n’en ont pas fait expressément la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l=article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande en remboursement de la somme de 3 148.67 euros
L’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il est constant que la circonstance que la carte bancaire ait été utilisée à l’aide de la composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur.
Par ailleurs, l’article L.133-6 I, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7, alinéa 4, du même code ajoute que le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
L’article L.133-8 II, alinéa 1, du même code dispose que lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
En l’espèce, des pièces produites aux débats par le Crédit Agricole (convention de compte et contrats de carte bancaire) il apparaît que les paiements litigieux ont été tirés sur le compte n°00061593658 qui est un compte joint au nom de M. et Mme [V] et pour lequel chacun des époux possède une carte bancaire numérotée XXX3809 pour M. [C] [V] et XXX7793 pour Mme [U] [V].
Des listings d’opérations produits il apparaît un paiement de 1 126.84 euros à 18h35 le 14 novembre 2023 et un paiement de 2 021.83 euros à 19h05.
Ces paiements ont été préalablement authentifiés par Sécuripass respectivement à 18h34 avec le téléphone référencé Galaxy A71 attribué à M. [C] [V] et à 19h04 avec le téléphone référencé Note 10 enrôlé au nom de Mme [U] [V]. Le bénéficiaire des paiements est « change de la bourse ».
M. et Mme [V] ont manifestement fait l’objet de « spoofing » et s’il est possible de distinguer l’ordre donné au payeur d’effectuer une opération bancaire et le consentement à cette même opération, encore faut-il qu’il y ait méconnaissance ou erreur sur le montant de ladite opération ou son bénéficiaire.
En l’occurrence, des déclarations de M. [C] [V] dans son courrier du 20 novembre 2023, il ressort qu’il était informé de ces deux éléments de sorte que l’ordre de paiement et le consentement au paiement sont concomitants et se sont manifestés par le fait de délivrer des informations permettant de réaliser les opérations.
Il convient de préciser que si le numéro d’appel correspondant à celui de son agence bancaire et la qualité déclinée de son interlocuteur étaient de nature à mettre M. et Mme [V] en confiance, il apparaît également qu’ils ne connaissaient ni le nom de leur interlocuteur ni le bénéficiaire des paiements.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les opérations litigieuses qui consistent en des paiements et non en des virements ont été autorisées par chacun des époux [V] au regard des téléphones enrôlés. Les opérations sont devenues irrévocables.
Il s’ensuit que M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de remboursement.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucune faute génératrice de responsabilité du Crédit Agricole n’est caractérisée, au surplus, s’agissant la mise en place d’une procédure de « rétrofacturation », il n’apparait pas d’obligation légale pour la banque à la mettre en place outre qu’en l’espèce, il s’agit de paiements et non virements.
Par conséquent, M. et Mme [V] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation de M. et Mme [V] au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] de leur demande en remboursement de la somme de 3 148.67 euros et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour absence de mise en place d’une procédure de chargeback/recall par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique-Vendée ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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