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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03006 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJU2
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
17 bis rue d’Alger
88630 COUSSEY
représenté par Maître David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, substitué par Me KOHLER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
24 bis avenue de maron
54600 VILLERS LES NANCY
élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés
10 rue Poirel
Immeuble FNAC-PRINTEMPS
BP 20232
54004 NANCY
non comparant, ni représenté
Madame [U] [S] épouse [K]
24 bis avenue de maron
54600 VILLERS-LÈS-NANCY
élisant domicile en l’Etude de la SELARL Nadège GEORGES-WERNET et [B] LEPIN, Comissaires de justice associés
10 rue Poirel
Immeuble FNAC-PRINTEMPS
BP 20232
54004 NANCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO à l’audience et Monsieur Alexis ARNOULD, au prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le: à M. [M] [K] et Mme [U] [S] épouse [K]
Copie gratuite délivrée le : à Maître [C] [L] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 4 octobre 2024, M. et Mme [K] ont fait procéder à l’encontre de M. [N] [D] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 43 035,39 €, déduction faite de règlements d’un montant de 17 694,23 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le tribunal d’instance de Nancy.
Selon les informations fournies par le tiers saisi, le compte bancaire saisi présentait un solde nul.
M. et Mme [K] ont fait procéder à la dénonciation de la saisie-attribution à M. [N] [D], par un acte en date du 9 octobre 2024 mentionnant qu’ils avaient élu domicile en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par acte du 12 novembre 2024, M. [N] [D] a assigné M. et Mme [K] en contestation et mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [N] [D], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation.
M. et Mme [K], qui ont été assignés par un acte délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L.211-4, R.211-10 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées devant le juge de l’exécution dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la contestation de la saisie, qui avait été dénoncée à M. [N] [D], a été formée par une assignation délivrée à M. et Mme [K] selon un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel le commissaire de justice a indiqué que :
Il s’est rendu le 12 novembre 2024 à la dernière adresse connue de M. et Mme [K] située à Villers les Nancy, 24 bis Avenue de Maron, Il a constaté que M. et Mme [K] ne demeuraient plus à cette adresse Il a appris par une voisine que M. et Mme [K] avaient vendu leur bien immobilier vingt auparavantIl a entrepris des recherches qui sont restées infructueuses et ne lui ont pas permis de retrouver les destinataires de l’acte Il a considéré que M. et Mme [K] étaient sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, en dressant un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mais il ressort des actes de saisie, qu’en procédant à la saisie litigieuse et à sa dénonciation à M. [N] [D], M. et Mme [K] ont indiqué élire domicile en l’étude du commissaire de justice qui a effectué les opérations de saisie et dont l’identité ainsi que les coordonnées figurent sur l’acte de dénonciation ; de sorte que la contestation n’a pu valablement être formée par une assignation délivrée à une adresse qui n’était pas celle à laquelle M. et Mme [K] avaient élu domicile.
En outre, M. et Mme [K] ne sauraient être considérés comme sans domicile ni lieu de travail connus aux motifs retenus par le commissaire de justice selon lesquels les recherches qu’il a entreprises se sont révélées infructueuses alors même que les actes de la saisie contiennent les mentions utiles lui permettant de prendre contact avec l’étude à qui M. et Mme [K] avaient confié les mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de M. [N] [D].
En conséquence, la contestation formée par M. [N] [D] dans ces circonstances sera déclarée irrecevable.
M. [N] [D], qui succombe en se demandes, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel
Déclare M. [N] [D] irrecevable en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 ;
Rejette la demande de M. [N] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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