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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 sept. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00551 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOGY
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6]
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentés par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Maître Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de :
Président : Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°116722 en date du 14 décembre 2020, M. [G] [U] et Mme [X] [K] (ci-après dénommés les consorts [U] – [K]) ont confié à la Sas […] les travaux de fourniture et d’installation d’une piscine, d’un escalier et de divers accessoires, outre les travaux de terrassement, au prix de 38 792 euros.
Le bon de commande a stipulé un délai de livraison à l’été 2021.
Les consorts [U] – [K] ont réglé un acompte d’un montant de 11 637 euros et, suivant factures n° FA0006316 du 4 mars 2021 et n° FA0006900 du 23 juillet 2021, ils se sont également acquittés des sommes de 6 843 euros et 3 600 euros.
Les travaux d’installation de la piscine ont été confiés, par la société […], à la société […], les consorts [U] – [K] ayant également confié directement à cette dernière l’exécution de travaux de paysagisme.
Déplorant diverses malfaçons, les consorts [U] – [K] ont, d’une part, mis en demeure la Sas […] de procéder aux travaux de remise en conformité de la piscine et de finaliser la réalisation des travaux avec une autre équipe ou un autre prestataire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2021, et, d’autre part, confié une expertise privée au BET Bourgeat qui a établi un rapport le 29 juillet 2021.
Les travaux, confiés par la Sas […] à la société […], ont repris le 17 septembre 2021.
La Sas […] a émis le 6 octobre 2021 une facture n° FA 0007138 d’un montant de 12 344 euros Ttc dont les consorts [U] – [K] ont refusé de s’acquitter.
Par courrier du 4 janvier 2022, la Sas […] a mis en demeure les consorts [U] – [K] de procéder au paiement de la facture du 6 octobre 2021 avant toute reprise des travaux.
Déplorant la persistance de désordres, les consorts [U] – [K] ont, par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2022, attrait la Sas […] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise judiciaire et de production de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de l’entrepreneur.
Par décision du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [E] [N] et a enjoint, sous astreinte, à la Sas […] de produire une attestation décennale à jour à la date d’ouverture du chantier (RG 22/00248).
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2023.
Par arrêt rendu le 2 février 2024, la Cour d’appel de Colmar a, notamment, infirmé l’ordonnance du 25 octobre 2022 en ce qu’elle a enjoint à la Sas […] de produire une attestation décennale et rejeté la demande de production de pièce formée par les consorts [U] – [K], constatant que la Sas […] avait déclaré ne pas avoir souscrit une telle assurance.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, signifié les 13 octobre et 26 octobre 2023, les consorts [U] – [K] ont attrait la Sas […] et M. [C] [P], représentant légal de la Sas […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [G] [U] et Mme [X] [K] demandent au tribunal de :
— condamner la société […] à leur payer la somme de 57 600 € au titre des travaux de reprise,
— condamner la société […] à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société […] à leur payer la somme de 7 873 € au titre des frais annexes,
— condamner la société […] à payer la somme de 3 000 € au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [P] à leur payer la somme de 5 000 € en cas de démolition de l’ouvrage et dans l’hypothèse d’une non-démolition de l’ouvrage, la somme de 22 000 €,
— condamner solidairement la société […] et M. [C] [P] aux entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’appui de leurs demandes, M. [U] et Mme [K] soutiennent, pour l’essentiel :
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux sont inachevés et sont affectés d’un certain nombre de désordres, constatés au cours des opérations d’expertise et analysés au travers des photographies prises en cours de chantier, l’expert ayant proposé, sans que les parties ne le sollicitent, de retirer la totalité des remblais en périphérie de bassin en cas de contestation sur les malfaçons et non-conformités, étant précisé qu’il ne saurait leur être fait grief d’avoir fait poursuivre le chantier compte tenu de leur qualité de profane et alors qu’ils n’ont eu connaissance des graves malfaçons qu’en mars 2022,
— que les défendeurs sollicitent une contre-expertise sans apporter aucun élément technique de nature à contester les termes de l’expertise et dans un but dilatoire, alors que les conclusions de l’expert judiciaire confirment les premières analyses faites par le BET Bourgeat,
— que l’expert judiciaire, qui a fait tous les constats utiles et a pris ses conclusions eu égard à son expérience en la matière, a préconisé la démolition totale de l’ouvrage et a évalué les travaux de reprise à la somme de 48 000 euros Ttc, somme qui doit être majorée de 20 % pour tenir compte de l’augmentation du prix des matériaux de construction, et mise à la charge de la Sas […], étant précisé que le coût du matériel présent à leur domicile ne saurait être déduit de l’indemnisation et que ladite démolition-reconstruction est adaptée en l’absence de toute garantie décennale et de tout entrepreneur acceptant d’intervenir sur l’existant,
— que depuis 2021 et jusqu’à ce jour, ils sont toujours face à un chantier inesthétique, ouvert, dangereux et occupant l’ensemble de la terrasse de sorte qu’ils ne peuvent pas jouir paisiblement de leur piscine et du jardin, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts par la Sas […],
— que la Sas […] doit également les indemniser des frais annexes correspondant aux frais des expertises judiciaire et privée et aux frais d’avocat,
— que la responsabilité de la Sas […] est recherchée sur le fondement de la garantie décennale visée aux articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pouvant également être recherchée,
— que, contrairement à ce qu’allègue la Sas […], le robot n’a jamais été offert et le remblaiement, comme le local technique, sont bien inclus dans le marché,
— que les difficultés relationnelles avec la société […] proviennent de l’absence du sous-traitant sur le chantier pendant plus d’un mois, la Sas […] refusant de venir sur le chantier, et de la décision du sous-traitant de procéder aux travaux relatifs au mur de soutènement sans qu’aucun devis n’ait été signé, alors que cette société leur avait été conseillé par la défenderesse pour la réalisation d’une terrasse en bois,
— qu’en violation de l’article L.241-1 du code des assurances et alors que les documents de la Sas […] laissent croire à l’existence d’une assurance responsabilité décennale, M. [C] [P], gérant de la Sas […], n’a pas souscrit cette assurance, ce qui constitue une faute personnelle du dirigeant leur ayant occasionné un préjudice, évalué à la somme de 5 000 euros en cas de démolition de l’ouvrage et de 22 000 euros en cas de non-démolition, puisque l’absence de garantie est source d’angoisse, étant observé qu’aucune garantie ne peut avoir d’effet rétroactif,
— que, s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement, la facture du 6 octobre 2021 vise certaines prestations non exécutées et doit être mise en parallèle avec les conclusions de l’expert préconisant la démolition complète et la reconstruction et, en tout état de cause, ni la chape, ni la pose du profilé d’accrochage ne sont mentionnées dans le rapport du BET Bourgeat du 23 juillet 2021, étant rappelé que le coût du matériel entreposé à leur domicile doit être retraité.
Par conclusions signifiées par Rpva le 20 novembre 2024, la Sas […] et M. [C] [P] sollicitent du tribunal de :
Avant dire-droit,
— ordonner une contre-expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal, à l’exception de M. [E] [N], M. [S] [I] et M. [S] [Z], avec la mission suivante :
* se faire remettre tous documents utiles notamment ceux liant les parties,
* se rendre au domicile des consorts [K] – [U],
* prendre connaissance des doléances des consorts [K] – [U],
* dire si les non finitions, les malfaçons, non-conformités ou désordres allégués dans l’assignation en référé des consorts [K] – [U] sont ou non avérés,
* déterminer leur cause et le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant l’évaluation des responsabilités encourues,
* décrire les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffre le coût ainsi que la durée des travaux éventuels de remise en état,
* donner son avis sur l’origine des éventuels désordres, malfaçons, non-façons, défauts,
* fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* donner son avis sur le respect par la Sas […] de la notice de montage et plus généralement du système de montage du fabricant de piscines Aquilus Piscines,
* déterminer les causes du dépassement de la durée d’exécution contractuelle des travaux,
* indiquer parmi ces causes si elles ont pour origine des retards imputables aux maîtres d’ouvrage, notamment ceux :
○ résultant des travaux dont ceux-ci se sont réservés l’exécution et qu’ils n’ont pas confiés à la Sas […],
○ imputables au défaut de paiement de la facture émise en dernier lieu,
* préciser le cas échéant le nombre de jours de retard imputables à chacune des causes de dépassement de la durée d’exécution des travaux,
* faire le compte entre les parties ;
— commettre un magistrat chargé du contrôle des expertises auquel il en sera référé en cas de difficulté,
— dire que l’expert établira une note définitive voire un projet de rapport sinon un pré-rapport qu’il transmettra aux parties afin de recueillir leurs dires tout en leur laissant un délai qui ne saurait être inférieur à six semaines après émission du pré-rapport,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre le cas échéant tout sachant de son choix,
— donner acte à la Sas […] de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise,
Sur la demande principale,
— débouter M. [U] et Mme [K] de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à lui payer la somme de 12 344 euros au titre de la facture n° FA0007138 du 6 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— au besoin, condamner solidairement M. [U] et Mme [K] à restituer à la Sas […] le matériel suivant :
* pompe à chaleur “Easypac 35”,
* électrolyseur de sel “Aquisalt 3-60",
* régulateur automatique de “PH Aqui PH 3",
* pompe “Maxflo xl lev vstd”,
* filtre à sable top 14 m3/h,
* coffre “Meteor 2",
* sonde “Redox”,
* sable,
* kit plomberie,
* projecteur,
* piquet de terre,
* bride + joint + rotule,
* feutre,
* jonc de blocage,
* colle,
et ce sous astreinte de 50 € par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] et Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] et Mme [K] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Sas […] et M. [P] font valoir, en substance :
— qu’il convient d’ordonner une contre-expertise compte tenu des lacunes du rapport de M. [N], expert judiciaire,
— que le risque de désordre exposé par le rapport du BET Bourgeat du 4 avril 2022 n’est pas avéré, les experts privé et judiciaire ne disposant pas de connaissances techniques spécifiques au système des piscines auto-portantes,
— que l’expert judiciaire s’est contenté de reprendre les constatations du BET Bourgeat, effectuées de façon non contradictoires et, pour certaines, sur la base de photographies prises par les demandeurs, et a émis différents griefs à l’encontre des travaux qui sont pourtant conformes à la notice de montage, dont certains ont été réalisés par les maîtres de l’ouvrage, étant précisé que les travaux de remblaiement et d’installation d’un local technique n’étaient pas prévus au marché,
— qu’alors que rien ne justifie la dépose complète de la piscine, l’expert n’a pas chiffré le coût d’une simple reprise des travaux et n’a pas recherché de solution alternative, la démolition-reconstruction étant contraire au principe de proportionnalité,
— que les demandeurs fondent leurs demandes indemnitaires sur les dispositions des articles 1792-1 du code civil sans préciser s’ils entendent se prévaloir de la garantie décennale, biennale ou de la garantie de parfait achèvement, étant rappelé qu’ils ne peuvent se prévaloir à la fois des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’aucune réception n’est intervenue,
— que les montants mis en compte par les demandeurs au titre des travaux de reprise, sont contestés puisque rien ne justifie la dépose de l’escalier et du radier et qu’en tout état de cause, les consorts [U] – [K] ne sauraient solliciter davantage que la remise en état du terrain puisque les travaux n’ont pas été achevés, que les demandeurs ont poursuivi les travaux alors qu’ils avaient connaissance des malfaçons depuis le premier rapport du BET Bourgeat et que certains équipements ont été livrés,
— qu’en vertu du rapport d’expertise, les demandeurs pourraient, au mieux, prétendre à une indemnisation d’un montant de 24 312 euros au titre de la dépose du bassin et du remboursement des sommes versées pour la construction, aucune indemnisation n’étant due pour l’apport de remblais et de terre végétale et le coût des matériaux déjà livrés devant être déduit,
— que les montants mis en compte au titre du préjudice de jouissance sont également contestés, compte tenu de leur caractère exorbitant et étant rappelé qu’une piscine est un bien d’agrément et que les travaux n’ont pas été achevés de leur seul fait,
— que les montants sollicités au titre des préjudices annexes ne sont pas justifiés s’agissant des frais d’expertise privé, et sont déjà compris dans les frais irrépétibles s’agissant des frais d’avocat,
— qu’à titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la facture du 6 octobre 2021 qui correspond aux travaux de démolition et de réalisation de l’escalier, de réalisation de la chape de fond, de pose des profilés d’accrochage et de fourniture de la couverture automatique livrée aux demandeurs,
— que, s’agissant de la demande formée à l’encontre de M. [P], aucun désordre n’a été constaté par l’expert qui a pourtant préconisé la démolition-reconstruction de sorte que la garantie décennale, dont il ne s’est jamais prévalu, n’a pas vocation à jouer, étant précisé que les installateurs de piscine éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un assureur et qu’il est parvenu à souscrire une assurance à compter du 1er février 2024 avec reprise des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier depuis le 1er juillet 2023, ce qui démontre sa bonne foi.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande de contre-expertise judiciaire formée par la Sas […] et M. [P]
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que ces dispositions donnent aux juges une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés et qu’ils apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 22 avril 2023 par M. [N] que celui-ci s’est déplacé sur les lieux et a procédé personnellement à un certain nombre de constatations, avant de confronter ses constatations aux photographies prises en cours de chantier par les demandeurs et à celles prises par le BET Bourgeat, l’expert ayant précisé : “celles-ci sont suffisamment éloquentes pour ne pas avoir décidé de procéder à la démolition de certains ouvrages et l’enlèvement des remblais en prolongeant inutilement les opérations d’expertise” (pages 20 et 21 du rapport).
S’agissant du caractère contradictoire des constatations, si les photographies prises par les consorts [U] – [K] et celles prises par le bureau d’études désigné par les demandeurs ont effectivement été réalisées hors la présence des défendeurs, force est de constater que ces photographies ont été soumises à la contradiction de la Sas […] et de son gérant dans le cadre des opérations d’expertise, comme dans le cadre du débat qui s’est tenu devant la présente juridiction.
En outre, l’expert a relevé que si certaines malfaçons ou non-conformités, plus importantes que celles personnellement constatées, ont été révélées par les photographies prises en cours de chantier, ces malfaçons et non-conformités sont établies “sans équivoque possible”, précisant toutefois qu’en cas de contestation formulée devant lui, serait demandé le retrait de la totalité des remblais en périmétrie du bassin de façon à procéder aux constatations sur l’ouvrage, ce qu’aucune des parties n’a sollicité.
S’agissant des griefs émis par l’expert quant à la conformité des travaux, la Sas […] et M. [P] se bornent à se référer au manuel de montage, produit aux débats, pour faire valoir que les travaux portant sur le radier, le skimmer, le positionnement du local technique, le positionnement des plots, le scellement des jambes de force, les panneaux, les piliers, le remblai et le profilé d’accrochage sont conformes.
La conformité des travaux au manuel de montage est une question dont les défendeurs ont été en mesure de débattre devant l’expert et dans le cadre de leurs écritures de sorte qu’elle ne nécessite pas l’organisation d’une mesure de contre-expertise, étant précisé, s’agissant des remblais que l’expert a précisé qu’ils ne pouvaient pas être exécutés avec de la terre de déblais et ce, quelles que soient les indications contenues dans la notice.
La question de la nature des travaux confiés à la Sas […] par les demandeurs, et notamment le scellement du skimmer et de la boîte de connexion dans la dalle béton, le remblaiement et l’installation du local technique, questions d’ordre juridique, ne justifient pas davantage une telle mesure.
Enfin, si l’expert n’a pas procédé au chiffrage d’une simple reprise des travaux, il résulte du rapport d’expertise que celui-ci a estimé que la dépose complète du bassin s’imposait en raison des “risques réels de non-stabilité de ce bassin, tant au niveau des parois que de son radier qui n’est constitué que d’une simple chape posée sur de la terre, auxquels nous rajoutons l’absence de drainage périmétrique et de puit de décompression” (page 17 du rapport).
Compte tenu de la nécessité d’une dépose complète, l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 40 000 euros hors taxes et, sur demande des parties, a évalué le coût d’enlèvement du bassin et de remise en état du terrain à la somme de 18 350 euros hors taxes.
Dès lors, une nouvelle expertise en vue de procéder au chiffrage de la simple reprise des travaux n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Par conséquent, la demande de contre-expertise formée par la Sas […] et M. [P] sera rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] – [K] à l’encontre de la Sas […]
Sur la garantie décennale de la Sas […]
Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception, étant précisé que les responsabilités légales et contractuelle ne sauraient se cumuler.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale édictée par ce texte s’applique à compter de la réception des travaux, définie à l’article 1792-6 du même code, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux consorts [U] – [K], qui sollicitent une indemnisation, d’apporter la preuve de la réunion des conditions du régime d’indemnisation qu’ils invoquent.
En l’espèce, il est constant que les travaux confiés à la Sas […] par les consorts [U] – [K] n’ont jamais été achevés.
Or, ainsi que le soulèvent les défendeurs, les consorts [U] – [K] n’établissent, ni même n’allèguent, l’existence d’une réception des travaux, étant observé qu’ils ont contesté, dès le 9 janvier 2021, les travaux exécutés par l’entrepreneur et ont refusé de s’acquitter de la facture du 6 octobre 2021, de sorte qu’en tout état de cause, aucune volonté de recevoir l’ouvrage, qui n’est pas en état d’être reçu, ne saurait être caractérisée.
Dès lors, en l’absence de toute réception, condition préalable à la responsabilité décennale, les demandes indemnitaires formées par les consorts [U] – [K] sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent pas prospérer.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas […]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le manquement contractuel
Il est rappelé qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de résultat de livrer une prestation exempte de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, dans les délais convenus.
L’entrepreneur est également tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dès lors que celles-ci sont démontrées.
Il est relevé que les consorts [U] – [K] exposent que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est mobilisable, les prestations promises n’ayant pas ou mal été réalisées (page 26 de leurs écritures).
A cet égard, outre l’inachèvement de l’ouvrage, M. [N] a constaté :
— s’agissant des panneaux métalliques constituant la périmétrie du bassin, les parois longitudinales et transversales d’extrémité sont concaves et accusent un écart de 2 cm sur la longueur et la largeur, la jonction d’un angle est en sifflet, sont présents des défauts d’alignement supérieur, des traces de rouille à chaque jonction de bas de panneaux et un défaut d’horizontalité des panneaux d’extrémité avec un écart de 2cm par rapport à la ligne d’eau,
— le positionnement des plots n’est pas conforme,
— le scellement des jambes de force est insuffisant,
— aucune analyse préalable de la portance du sol pour l’assise des parois et du radier n’a été mise en oeuvre, de sorte que le risque d’affaissement du radier, mis en oeuvre sur un support non vérifié, après mise en eau est réel,
— le joint de désolidarisation du scellement skimmer et boîtier n’est pas respecté,
— le mauvais positionnement de la boîte de connexion qui ne respecte pas la distance de sécurité minimale requise,
— la pose foraine de la tuyauterie enterrée en fond de fouille sur remblai stabilisé n’est pas conforme,
— la fixation du profilé d’accrochage et son alignement sur les panneaux n’est pas conforme.
L’expert judiciaire a précisé que la réalisation n’est pas conforme aux règles fixées par le constructeur, rappelant qu’il s’agit d’un système spécifique breveté, et qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre des bétons de fondation et du radier n’est pas conforme aux règles de l’art.
Si, comme le soulèvent les défendeurs, l’expert précise qu’aucun désordre n’a été observé à ce jour, force est de constater que la Sas […] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices dans les délais convenus.
En outre, si la réalisation d’une étude de portance n’est pas contractuellement due et n’est pas davantage imposée par la notice de montage, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’entrepreneur de s’assurer que le support est adapté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant observé que l’expert relève que la notice évoque les risques d’un remblai non stabilisé.
Il est sans emport, à cet égard, que les maîtres de l’ouvrage aient poursuivi les travaux après les premiers constats des non-conformités, cet élément, susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du préjudice, étant sans incidence sur les manquements précédemment caractérisés.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la Sas […] est engagée à l’égard des consorts [U] – [K].
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
S’agissant, en premier lieu, du préjudice matériel, il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu des risques réels de non-stabilité du bassin, tant au niveau des parois que de son radier qui n’est constitué que d’une simple chape posée sur de la terre, en l’absence de drainage périmétrique et de puits de décompression, la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction s’imposent.
Les défendeurs, qui soutiennent que les travaux de reprise suffisent à réparer le préjudice matériel, n’apportent aucun élément au soutien de cette affirmation, alors que l’expert a maintenu la nécessité de la dépose du bassin en réponse au dire du conseil de la Sas […] de sorte que la démolition-reconstruction est la seule solution susceptible de réparer le préjudice des maîtres de l’ouvrage.
L’expert a évalué le coût de la démolition-reconstruction aux sommes suivantes :
— 8 000 euros hors taxes, au titre de la dépose du bassin, y compris l’escalier, démolition de la chape, en ce compris l’enlèvement,
— 22 000 euros hors taxes, au titre de la repose du bassin, y compris des accessoires et installation équipements du local technique.
L’expert a également évalué le coût de la démolition de la plage, l’enlèvement du remblai périmétrique et l’évacuation des terres et gravois à la somme de 10 000 euros hors taxes, frais qu’il convient de laisser à la charge des demandeurs, ceux-ci ayant délibérément laissé se poursuivre les travaux qu’ils avaient directement confiés à la société […] alors qu’ils avaient connaissance des désordres affectant l’ouvrage depuis l’établissement du rapport d’expertise privée du BET Bourgeat du 23 juillet 2021.
Les consorts [U] – [K] sollicitent l’application d’une majoration de 20 % au titre de l’augmentation du coût des matériaux qu’il n’y a pas lieu d’appliquer puisque l’expert a évalué le coût de la pose du bassin et de ses accessoires et de l’installation des équipements du local technique selon devis réactualisé de la société […], qui tient nécessairement compte de l’évolution du coût des matériaux.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, il n’y a pas lieu de déduire le coût des matériaux entreposés au domicile des maîtres de l’ouvrage, l’expert ayant retenu que les équipements conservés seront réutilisés dans le cadre des travaux de reprise, de sorte que le coût de la remise en état a d’ores et déjà été déterminé en déduction du prix de ces matériaux.
Dès lors, il sera alloué aux consorts [U] – [K] la somme de 30 000 euros hors taxes, soit 36 000 euros toutes taxes comprises, au titre de leur préjudice matériel.
S’agissant, en deuxième lieu, du préjudice de jouissance, il résulte des photographies reproduites au rapport d’expertise que le chantier non sécurisé présente une dangerosité avérée, cette situation perdurant depuis près de quatre ans.
Il n’est pas contesté que les consorts [U] – [K] ne peuvent jouir ni de l’ouvrage, ni de leur terrasse, biens d’agrément.
Dès lors, il convient de les indemniser du préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 4 000 euros.
S’agissant, en dernier lieu, des frais annexes, les consorts [U] – [K] indiquent avoir exposé les sommes de 660 euros et 840 euros au titre des frais des deux rapports d’expertise privés du cabinet Bourgeat, mais ne produisent que la facture du 27 juillet 2021 pour la somme de 840 euros.
Les frais d’avocats et les frais d’expertise judiciaire relèvent respectivement des frais irrépétibles et des dépens de sorte que leur demande indemnitaire sera examinée à ces titres.
Dès lors, il convient de les indemniser des frais annexes qui seront évalués à la somme de 840 euros.
Par conséquent, la Sas […] sera condamnée à verser aux consorts [U] – [K] les sommes de 36 000 euros Ttc au titre du préjudice matériel, 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 840 euros au titre des frais annexes.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] – [K] à l’encontre de M. [P]
Aux termes de l’article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du site Societe.com produit par les demandeurs que la forme sociale de la société […] est une société par actions simplifiées, dont M. [C] [P] est le président, et non le gérant.
Dès lors, les dispositions susvisées, relatives aux sociétés à responsabilité limitée, ne sont pas applicables à l’espèce.
Au demeurant, si les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont responsables à l’égard des tiers des fautes commises dans leur gestion en vertu de l’article L.227-8 du code de commerce, renvoyant à l’article L.225-251 du même code, force est de constater que les consorts [U] – [K] ne rapportent la preuve d’un préjudice à cet égard, aucune garantie décennale n’ayant vocation à être mobilisée en l’absence de réception s’agissant des désordres actuels, et en raison de la garantie décennale souscrite par l’entrepreneur amené à mettre en oeuvre la solution réparatoire, s’agissant d’éventuels désordres futurs.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [U] – [K] à l’encontre de M. [C] [P] sera rejetée.
IV – Sur la demande en paiement formée par la Sas […]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient à la Sas […], qui sollicite le paiement des travaux doit en apporter la preuve de l’exécution.
En l’espèce, il résulte de la facture n° FA0007138 du 6 octobre 2021 que la Sas […] sollicite le paiement des prestations de fourniture du volet, de réalisation de la chape de fond, de réalisation de l’escalier et de pose des profilés d’accrochage pour un montant de 12 344 euros Ttc, étant observé la prestation de démolition de l’escalier n’est pas facturée s’agissant des travaux de reprise de la prestation mal executée par le sous-traitant intervenu en premier lieu.
S’agissant du volet, les consorts [U] – [K] ne contestent pas en être en possession et produisent, en outre, la copie du courriel adressé le 28 septembre 2021 à la Sas […] intitulé “livraison volet” faisant état de la réception de neuf colis et d’une palette de sorte qu’il est établi que le volet facturé à la somme de 8 344 euros Ttc a été livré aux maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de la réalisation de la chape de fond et de l’escalier, M. [N], expert judiciaire, a constaté, lors de son déplacement sur site, la réalisation de la chape de fond et la réfection de l’escalier par la société […].
S’agissant de la pose des profilés d’accrochage, l’expert judiciaire a également relevé que ceux-ci ont été fixés et alignés sur les panneaux.
Il s’en évince que la Sas […] apporte la preuve de la réalisation des prestations visées à la facture du 6 octobre 2021 d’un montant total de 12 344 euros.
Si les consorts [U] – [K] font valoir, à juste titre, que certains des travaux facturés ont été mal exécutés, ce manquement, qui a été réparé par l’allocation de dommages et intérêts, est sans incidence sur l’obligation au paiement des maîtres de l’ouvrage à l’égard des prestations exécutées, étant relevé que la solidarité ne résultant pas des termes du bon de commande du 14 décembre 2020, la condamnation des demandeurs ne peut qu’être prononcée in solidum.
Par conséquent, les consorts [U] – [K] seront, in solidum, condamnés à payer à la Sas […] la somme de 12 344 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
V – Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, et notamment de la prise en compte par l’expert des matériaux livrés et non installés dans l’évaluation du préjudice matériel des demandeurs, il y a lieu de rejeter la demande formée par la Sas […] aux fins de restitution du matériel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas […] sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00248 et les frais d’expertise judiciaire.
La Sas […] sera également condamnée à payer aux consorts [U] – [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 873 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, étant rappelé que la demande des consorts [U]-[K] comprend, outre la somme de 3 000 euros, la somme de 3 373 euros formée au titre des “frais annexes” mais qui relève également des frais irrépétibles.
La demande formée par la Sas […] et M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par la Sas […] et M. [C][P] ;
CONDAMNE la Sas […] à verser à M. [G] [U] et Mme [X] [K] les sommes suivantes :
— 36.000,00 € (TRENTE-SIX MILLE EUROS) toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel,
— 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
— 840,00 € (HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais annexes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [U] et Mme [X] [K] à l’encontre de M. [C] [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [X] [K] à payer à la Sas […] la somme de 12.344,00 € (DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS) au titre de la facture du 6 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de restitution du matériel formée par la Sas […] ;
CONDAMNE la Sas […] à verser à M. [G] [U] et Mme [X] [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.873,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la Sas […] et de M. [C] [P], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas […] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00248 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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