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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPQ5
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [D] [Z] [F]
C/
[M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33
copie exécutoire délivrée le
à Me CILIENTO
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CILIENTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 19 Avril 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [D] [Z] [F]
né le 25 Mai 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEUR :
M. [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33, demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Monsieur [P] [F] a acquis auprès de Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 un véhicule de marque OPEL modèle ASTRA, immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 6 630 € et affichant 142 000 kms au compteur.
Déplorant de multiples pannes et dysfonctionnements et ce malgré les réparations effectuées par le vendeur après la vente, Monsieur [F] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne y a fait droit et a désigné Monsieur [I] [K], expert près la Cour d’appel de Bordeaux.
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 novembre 2023.
Dans le prolongement, Monsieur [F] a, par acte du 19 avril 2025, assigné Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
CONSTATER que le véhicule est grevé de vices cachés ;CONDAMNER Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer à Monsieur [F] : La somme de 11 240,71 € au titre de la remise en état du véhicule La somme de 1 573,80 € au titre du préjudice financier La somme de 6.000 € au titre du préjudice moral A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire votre juridiction ne devait pas considérer qu’il y a vices cachés sur le véhicule, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil,
CONSTATER que Monsieur [S] n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat ;CONDAMNER Monsieur [S] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à Monsieur [F] : La somme de 11 240,71 € au titre de la remise en état du véhiculeLa somme de 1 573,80 € au titre du préjudice financier La somme de 6.000 € au titre du préjudice moral EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [F] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 1 741,80 € et les dépens de référé qui ont été provisoirement mis à la charge de Monsieur [F] par le juge des référés.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir qu’en tant qu’acquéreur profane, il s’est fié aux déclarations du vendeur, garagiste et donc professionnel de l’automobile, mais que très rapidement après l’acquisition du véhicule, deux voyants se sont allumés (celui de l’allumage des phares et celui du voyant d’huile), qu’il a dû demander à son vendeur de remédier à ces désordres et ce à plusieurs reprises et plusieurs pannes notamment une sur l’autoroute le 7 octobre 2023, que le vendeur a de nouveau affirmé avoir réalisé des réparations mais que les dysfonctionnements ont perduré par la suite (bruits anormaux au niveau du moteur, fuite d’huile, baisses de régime) que le véhicule est immobilisé depuis, qu’il est bien fondé à réclamer la remise en état du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors qu’il est affecté de vices cachés, révélés par les opérations d’expertise judiciaire, qu’en effet l’expert a relevé que les désordres étaient non apparents et préexistaient à la vente.
A titre subsidiaire il entend que le vendeur soit condamné au titre de sa responsabilité contractuelle car Monsieur [S] garagiste professionnel a réalisé des interventions sur le véhicule, qu’il a manqué à son obligation de résultat puisque le véhicule est tombé à nouveau en panne comme il a été dit et qu’il existe dans ce cas de figure une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il précise en outre avoir subi des préjudices certains, notamment financier et de jouissance en raison des frais qu’il a engagés sur ce véhicule et dont il ne peut plus se servir.
Assigné en étude, Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 a comparu à l’audience d’orientation mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 1 septembre 2025.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 11 septembre 2025.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la garantie des vices cachésL’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’entre juillet et octobre 2023, Monsieur [F] a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [S] suite à l’apparition de dysfonctionnements tels l’allumage de voyants, des fuites d’huile au niveau du moteur, le dégagement de fumée au démarrage, jusqu’à une panne moteur lors d’un trajet sur l’autoroute, que Monsieur [S] est intervenu sur le véhicule une première fois pour procéder à la recharge de la climatisation et encore par la suite et notamment pour procéder à une réparation suite à la panne sur l’autoroute du 7 octobre 2023.
Par la suite, Monsieur [K] en sa qualité d’expert judiciaire a dressé la liste des désordres observés sur ledit véhicule :
Niveau d’huile moteur au minimumBloc moteur et turbo grasBoîte de vitesse tapissée d’huileLa partie arbres à cames de la distribution est encrasséeReste d’huile dans le compartiment moteur, traces de projection d’huile sur le capot du moteurMise en route du moteur, ce dernier claque.La voiture ne sera pas essayée sur la route pour éviter toute casse définitive du moteur,Nous retirons le cache culbuteurs pour constater que les arbres à camme, les poussoirs, les linguets sont totalement encrassés par de l’huile de moteur cokéfiée
L’expert a ajouté :
Il s’est écoulé un mois et 10 jours entre la vente litigieuse et le constat des désordres aux joints d’injecteurs. Ce n’est pas en si peu de temps qu’ils ont pu s’endommager et le problème était forcément présent lors de la transaction litigieuse. Nous avons tous constaté un fort encrassement du moteur alors que la voiture n’a parcouru que 7644 kilomètres entre le jour de l’expertise technique judiciaire et le jour de la vente litigieuse. Ce n’est pas en si peu de kilomètres d’utilisation que le moteur a pu s’encrasser autant, à un point qu’il est en cours de destruction. L’encrassement était forcément présent le jour de l’achat de cette voiture par Monsieur [F]. Le moteur est sur le point de casser, le véhicule est définitivement immobilisé, il est impropre à l’usage auquel il était désigné. Comme il ne circule plus, il ne présente pas de risques pour le conducteur, les occupants et l’autres usagers de la route. Le problème n’était pas décelable pour un profane comme Monsieur [F] mais visible par tout professionnel de l’automobile comme Monsieur [S].
L’expert conclut en indiquant que le moteur est définitivement endommagé, à remplacer. Les frais de remise en état s’élèvent à plus de 11 240,71 € d’après l’estimation réalisée par Monsieur [K] à l’aide du logiciel de chiffrage GT ESTIMAT.
Cette dépense est très importante au regard du prix déboursé pour acquérir le véhicule. Compte tenu de l’ancienneté du véhicule en cause (il a été mis en circulation le 20 septembre 2012 et affichait un kilométrage de 142000 km), Monsieur [F] ne pouvait s’attendre à acheter une voiture fonctionnant à l’instar d’une neuve. Toutefois, même en présence d’une occasion présentant ces caractéristiques, la garantie des vices cachés est applicable aux défauts d’une particulière gravité et ce d’autant que le vendeur a la qualité de professionnel en matière automobile et qu’il est présumé connaître les vices qui affectent le véhicule cédé. Il sera ainsi retenu que Monsieur [F] n’aurait tout au plus acquis ce véhicule qu’à un moindre prix s’il avait su qu’il se retrouverait rapidement confronté à une telle dépense.
L’ensemble des conditions requises étant réunies, Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 est bien redevable de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [F].
2- Sur l’action estimatoire
Conformément à l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a en principe le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La Cour de Cassation rappelle régulièrement que dès lors que l’acquéreur conserve la chose vendue, il n’a droit de se faire rendre qu’une partie du prix, non l’intégralité de celui-ci, ainsi que l’énonce expressément le texte.
Lors des opérations d’expertise, Monsieur [F] avait déclaré, ce qui a été consigné page 3 du rapport : « J’ai appelé le vendeur, j’ai essayé de trouver une solution amiable. Je suis allé le voir pour demander à récupérer la voiture. Il m’a envoyé une proposition, il me proposait 4 000 € après vérification auprès d’un garage. J’ai refusé cette proposition, j’étais prêt à baisser un peu mais pas autant. J’ai racheté une CLIO auprès de proches. L’OPEL a été payée au comptant, la voiture de remplacement également au comptant. Je paye l’assurance de l’OPEL, c’est ma mère qui a pris en charge l’assurance. Je ne souhaite plus conserver cette voiture ».
Toutefois lors de cette procédure au fond, Monsieur [F] a choisi « de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Ainsi le Tribunal déplore que Monsieur [K] n’ait pas eu la possibilité d’envisager cette possibilité et de solliciter des devis de garages. Néanmoins l’expert a lui-même évalué les réparations à la somme de 11 240,71 €, soit une somme nettement supérieure au prix de vente de 6 630 €.
Par conséquent, bien que l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés puisse être accueillie en son principe, le Tribunal ne peut y faire droit dès lors que les frais pour remédier aux vices cachés sont plus importants que le prix.
3- Sur la responsabilité contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Comme il vient d’être démontré, Monsieur [S] est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule pour effectuer des réparations. Or le véhicule est tombé en panne et le moteur est définitivement endommagé. En sa qualité de professionnel en matière automobile, Monsieur [S] est présumé avoir manqué à son obligation de résultat. Le demandeur est donc bien fondé à mettre en cause la responsabilité du vendeur.
4- Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du même Code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose ensuite que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [S] payer la somme de 11 240,71 € au titre de la réparation du véhicule sur la base de l’estimation établie par l’expert dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] sera également condamné à rembourser à Monsieur [F] le montant de la facture de recharge de climatisation pour 60 € TTC et le montant de l’assurance de l’automobile souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD pour la somme de 1 513,80 € (84,10 € par mois x 18 mois) soit la somme totale de 1 573,80 € au titre de son préjudice financier.
En outre, Monsieur [F] a subi un préjudice moral causé par les deux procédures qu’il a dû entamer pour faire valoir ses droits et par l’inquiétude de devoir utiliser un véhicule pour se rendre à son travail et qui pouvait tomber à panne à tout moment. Ainsi il sera alloué une somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral.
5- Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de le condamner à payer à Monsieur [F] une somme de 1 000 € chacun au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 à payer à Monsieur [P] [F] les sommes suivantes :
11 240,71 € au titre des frais de remise en état du véhicule1 573,80 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moralCONDAMNE Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LBO 33 à payer à Monsieur [P] [F] la somme 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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