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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 25/09894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RG N° RG 25/09894 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZI
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/09894 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ZI
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
Copie minute rectifiée
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT RENDU LE 27 août 2025
SOUS NUMERO RG 23/3228
DEMANDEURS :
M. [E] [Z]
né le 02 Avril 1977 à [Localité 5] (ALLEM)
de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
M. [N] [U]
né le 17 Octobre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
DEFENDEURS :
M. [B] [T]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48
S.A.S.U. IMPACT-EXPERTISES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 832.922.363. prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 139
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Anaëlle LAPORT,
Greffier : Aude MULLER
OBJET : Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
DÉBATS :
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision RG 23-3228 rendue par le juge de [Localité 7] en date du 27 août 2025, intéressant la société M. [B] [T], la SASU IMPACT-EXPERTISES et M. [E] [Z] et M. [N] [U] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société SASU IMPACT-EXPERTISES enregistrée au greffe en date du 30 octobre 2025;
Vu les observations de M. [E] [Z] et M. [N] [U] datées du 12 novembre 2025 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce que les demandeurs ont été condamnés à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile deux fois au même défendeur.
Étant due à une mauvaise manipulation informatique, cette erreur matérielle doit être rectifiée selon les modalités et dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la décision RG 23-3228 rendue par le tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 27 août 2025, intéressant M. [B] [T], la SASU IMPACT-EXPERTISES et M. [E] [Z] et M. [N] [U] :
ANNULE le paragraphe suivant situé page 9 :
“CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
et le REMPLACE par le paragraphe suivant :
“CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Monsieur [N] [U] à payer à la société SASU IMPACT-EXPERTISES la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025 et signé par le juge et par le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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