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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 22/06935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/06935 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WATX
N° de Minute : 24/00009
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (59)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 et par Maître Alexia NAVARRO de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : 453
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 160 et par Maître Alexia NAVARRO de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : 453
DEMANDEURS AU PRINCIPAL – DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
ONIAM
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06935 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WATX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06935 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WATX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Janvier 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 15 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
*************
Exposé du litige
Monsieur [X] [O], né en 1971, a subi à compter de 1976 des douleurs et des gênes au niveau de la main droite, une atteinte sévère du nerf médian droit étant mise en évidence le 24 novembre 2016 à la suite d’un électromyogramme.
Le 10 décembre 2016, Monsieur [X] [O] a été opéré à la Polyclinique [9] à [Localité 11] par le Docteur [P] pour un cure de canal carpien droit par voie endoscopique.
Les suites étant marquées par une hypoesthésie importante associées à un œdème de la main droite, une reprise a été pratiquée le 26 décembre 2016, cette reprise mettant en évidence un médian oedématié ainsi qu’une solution de continuité du nerf au niveau du pli de flexion proximale du poignet. Une suture microchirurgicale a été réalisée pour réparation de la section oblique du nerf médian.
Les symptômes persistant, une scintigraphie osseuse a été pratiquée le 9 février 2017, qui a révélé une algoneurodystrophie post-chirurgicale et un syndrome épaule-main.
Après une année 2017 marquée par la persistance des douleurs, un nouvel EMG a été réalisé le 23 mai 2018 qui a montré qu’il existait toujours des atteintes motrices distales dans l’opposant du pouce mais des réponses sensitives distales inexistantes, avec résultats comparables à octobre 2017. Le Docteur [D] a conclu au fait que « l’EMG de contrôle qu’il a passé récemment ne montre aucune réponse sensitive apparente sur le trajet du nerf médian, ce qui est de mauvais augure sur la récupération définitive. Il présente toujours des douleurs au niveau de la main à type de sensation d’engourdissements dus à la lésion du nerf mais surtout des décharges électriques au simple effleurement à la palpation de la zone cicatricielle de la paume de la main, ce qui peut faire craindre l’apparition d’un névrome. Je lui prescris une IRM pour rechercher ce névrome. Je lui prescris également une scintigraphie pour confirmer la disparition de ce syndrome algoneurodystrophie ».
Monsieur [X] [O] ayant saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), celle-ci a désigné le Docteur [L] en qualité d’expert. Cette première expertise a retenu que le dommage était constitué par l’existence d’une section oblique du tronc du nerf médian situé à environ 1cm de l’incision transversale initiale, responsable d’une atteinte sensivomotrice dans le territoire du médian droit au niveau de la main, cette atteinte étant qualifiée d’accident médical imprévisible.
La CCI a décidé, le 25 avril 2018, de confier une nouvelle mission d’expertise au Professeur [T]. Cet expert a rendu son rapport le 27 juillet 2018 et a également retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, la technique chirurgicale utilisée ayant un taux de survenue de section nerveuse de 0,3 % et aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre du chirurgien. L’expert a conclu également au fait que Monsieur [X] [O] n’était pas encore consolidé.
L’ONIAM ne contestant pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O], une indemnité provisionnelle de 6.327,50 € a été proposée à ce dernier, qui l’a acceptée.
Après consolidation de son état, Monsieur [X] [O] a saisi à nouveau la CCI qui, le 21 décembre 2020, a confié une nouvelle mission d’expertise au Professeur [T].
Cet expert a remis son nouveau rapport le 2 mars 2021, retenant :
DFT total 26 et 27 décembre 2016 ;
DFT partiel de Classe 3 du 28 décembre 2016 au 30 novembre 2020 ;
Inaptitude définitive à poursuivre l’activité professionnelle initiale et à tout poste nécessitant une activité des deux mains ;
DFP de 35 % ;
SE : 4,5/7 ;
PE temporaire : 2/7 jusqu’au 14 avril 2017, puis 1/7 ;
PE définitif : 1/7 ;
ATP : 1h par jour du 21 janvier 2017 au 13 avril 2017, puis 3 h par semaine du 14 avril 2017 au 30 novembre 2020 ;
Viager d’aide de 3h par semaine pendant 5 ans ;
Préjudice sexuel lié à l’impotence de la main dominante ;
PA : tir sportif, VTT, bricolage, jardinage ;
Frais futurs : traitement antidouleur pendant 5 ans avec attelle protège-poignet à changer tous les ans et kinésithérapie, voiture à boîte automatique.
La CCI a, le 14 avril 2021, retenu la date du 30 novembre 2020 pour fixer la consolidation et a invité l’ONIAM à faire une offre d’indemnisation à Monsieur [X] [O].
L’ONIAM a proposé à Monsieur [X] [O] une indemnisation à hauteur de 89.592,50 €, offre qui a été rejetée par la victime, qui l’a jugée insuffisante.
Par exploit du 24 juin 2022, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [O] ont fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM du HAINAUT aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu. La CPAM de Haute-Saône a fait savoir qu’elle n’entendait pas constituer avocat, mais a fait connaître l’existence de débours à hauteur de 119.457,30 €.
Par conclusions d’incident datées du 11 avril 2023, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision, à laquelle l’ONIAM a répondu.
Par décision du juge de la mise en état en date du 11 avril 2023, l’audience de plaidoiries sur incident a été fixée au 15 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
Condamner l’ONIAM à payer une somme de 89.592,50 € à titre de provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [X] [O] ;
Débouter l’ONIAM de ses demandes ;
Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [O] font valoir que l’expertise a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique qui a débouché sur un déficit fonctionnel permanent de 35 %. Les demandeurs à l’incident poursuivent en exposant que le droit de Monsieur [X] [O] à être indemnisé par la solidarité nationale ne fait donc pas de doute. S’agissant du montant de la provision, les demandeurs font valoir que l’offre d’indemnisation faite par l’ONIAM, bien qu’insuffisante dans son total, manifeste bien l’évidence de son droit et ouvre donc la voie à une provision du même montant.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
Constater qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation provisionnelle des postes de préjudice de Monsieur [X] [O] pour un total de 47.390,30 € correspondant aux postes suivants (frais médecin conseil pour 700 €, frais de véhicule adapté pour 6.313,80 €, DFT pour 3.656,50 €, DFP pour 28.220 €, PA pour 4.500 €, PS pour 4.000 €) ;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle tout d’abord son rôle au titre de la solidarité nationale. S’agissant de la demande de provision, l’ONIAM expose ne pas s’opposer au principe d’une nouvelle provision mais fait valoir qu’une provision ne peut pas être du montant de la proposition amiable faite par ses soins puisque la proposition amiable couvrait l’ensemble des préjudices de Monsieur [X] [O] et que le risque est donc trop important d’avoir une provision qui excéderait les postes définitifs de préjudice du demandeur. L’ONIAM rappelle avoir émis son offre en faisant application de son barème d’indemnisation et qu’il convient par ailleurs d’anticiper la déduction des sommes versées par les tiers payeurs et par les assurances.
L’ONIAM discute par ailleurs chaque poste de préjudice évoqué en demande pour fixer les limites de ce qui peut constituer une indemnisation évidente. L’ONIAM discute par ailleurs les conclusions expertales concernant le DFP, celui-ci ne pouvant pas s’établir à 35 % comme le soutient l’expert mais ne saurait dépasser 20 %. Enfin, l’ONIAM fait valoir qu’il n’est pas possible à ce stade de se prononcer sur les postes de la perte des gains professionnels actuels et futurs en l’absence d’éléments pertinents sur le revenu de référence de Monsieur [X] [O].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa dernière version applicable issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable dès le 1er janvier 2020 aux instances en cours à cette date, à l’exception des 3° et 6° dudit article applicables, lesquels ne s’appliquent qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(…)
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article L 1142-1 du code de la santé publique prévoit que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.»
La compétence du juge de la mise en état n’est donc pas une compétence concurrente de celle du tribunal et le juge de la mise en état outrepasserait son pouvoir s’il se prononçait sur la ou les responsabilités à l’œuvre dans la présente affaire : il convient donc de se prononcer, dans le strict cadre des demandes, en se situant sur le seul terrain de l’évidence.
S’agissant tout d’abord du principe de la créance, nous observons que l’ONIAM ne conteste pas le fait que Monsieur [X] [O] relève d’une indemnisation par la solidarité nationale, du fait de la survenue d’un aléa médical remplissant les conditions exigées par le code de la santé publique pour mettre en œuvre cette solidarité. En conséquence, il est permis au demandeur de solliciter une provision, cette analyse n’étant d’ailleurs pas nouvelle puisque l’ONIAM a déjà accordé une première provision à Monsieur [X] [O].
Seule demeure la question du montant de la provision demandée, en tenant compte du fait que 6.327,50 € ont déjà été accordés.
S’agissant tout d’abord de la demande de Monsieur [X] [O] consistant à transformer en provision le montant proposé à titre transactionnel par l’ONIAM, nous ne pouvons suivre le demandeur dans son raisonnement puisque, depuis l’abandon du cadre amiable par Monsieur [X] [O], l’ONIAM a retrouvé la plénitude de ses droits à se défendre et peut désormais parfaitement faire valoir tel ou tel moyen en défense qu’il a pu ne pas souhaiter mettre en œuvre dans le cours des négociations amiables.
A l’opposé, l’ONIAM ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il calcule les sommes qui pourraient être accordées au fond en se fondant sur son référentiel : celui-ci est en effet nettement moins-disant que le référentiel généralement utilisé par les juridictions judiciaires connu sous le nom du Conseiller [U] : dès lors, toute anticipation fondée sur le référentiel de l’ONIAM ne peut qu’être fausse.
Il convient donc de balayer les postes de préjudice sollicités par Monsieur [X] [O] dans son assignation, tout en tenant compte des objections élevées par l’ONIAM dans ses conclusions sur incident et en restant dans le registre de l’évidence.
Le poste de l’adaptation du véhicule n’est pas contesté et, pour rester conservateur, nous retiendrons la proposition de 6.313,80 € faite par l’ONIAM. Le poste du déficit fonctionnel temporaire (DFT) n’est pas non plus contesté par l’ONIAM. Or, la valeur unitaire d’un jour de DFT total proposée par l’ONIAM à hauteur de 16 € n’est pas conforme à la jurisprudence bien établie de ce tribunal, une valeur de 29 € étant plus conforme. Un montant au titre du DFT de 11.000 € paraît donc plus proche de ce que pourrait être la décision finale. En ce qui concerne les souffrances endurées évaluées à 4,5/7, une somme de 15.000 € paraît là encore conservatrice.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaires et permanents, une somme de 2.000 € paraît également conservatrice. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il est évalué à 35 % par l’expert, ce qui conduirait à un poste de préjudice évalué à 101.675 € en retenant une valeur de point de 2.905 €. L’ONIAM conteste ce taux de 35 % mais n’a fait aucune demande de contre-expertise. Pour conserver l’optique conservatrice adoptée jusqu’ici, et même en retenant un taux de 20 % – ce qui paraît improbable, en l’absence de toute nouvelle expertise qui viendrait valider un tel taux – une somme de 58.000 € peut être retenue. Enfin, le préjudice d’agrément peut, toujours dans une approche conservatrice, être évalué à 4.500 €, outre un préjudice sexuel à 4.000 €, ces sommes étant proposées par l’ONIAM.
Cette approche conservatrice, qui ne porte par ailleurs que sur une partie des postes pour lesquels une indemnisation est demandée, manifeste bien que la demande de provision de 89.592,50 € entre dans les critères de l’évidence qui gouvernent l’octroi d’une provision, même en tenant compte de la provision déjà de 6.327,50 €.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 89.592,50 € à titre de complément de provision à valoir sur ses futurs préjudices.
L’ONIAM, succombant à l’incident, doit être condamné à payer Monsieur [X] [O] l’intégralité de ses dépens liés à l’incident.
Par ailleurs, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 89.592,50 € à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [O] ses dépens liés à l’incident ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 13 heures 30.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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