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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 30 mars 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOWC
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
N° RG 25/00936 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOWC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame, [Z], [P] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
Comparante,
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,, juge des contentieux de la protection
Greffier à l’audience : Martine MUSIALOWSKI
Greffier au prononcé : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Avant dire-droit et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 30 mars 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie conforme à :
en LRAR :
,
[Z], [P] épouse, [G]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 15 mai 2023, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme, [Z], [P] épouse, [G] un crédit renouvelable n° 4404 203 252 1100 d’un montant de 3 000 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt variable en fonction de l’usage du crédit.
Suivant offre signée électroniquement le 22 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme, [Z], [P] épouse, [G] un crédit renouvelable d’un montant de 4 500 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt variable en fonction de l’usage du crédit.
Se prévalant d’impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme, [Z], [P] épouse, [G] de régler sous dix jours 1 119,55 euros par lettre recommandée datée du 13 août 2024 distribuée le 16 août 2024.
Par courrier recommandé daté du 13 septembre 2024 distribué le 21 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable.
Sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a rendu le 11 février 2025 à l’encontre de Mme, [Z], [P] épouse, [G] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 3 445,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 avril 2025.
Par courrier du 6 mai 2025 enregistré au greffe le 12 mai 2025, Mme, [Z], [P] épouse, [G] a formé opposition.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 juillet 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026 pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 1er juillet 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ;
En conséquence,
— condamner Mme, [Z], [P] épouse, [G] à lui verser la somme de 3 777,24 euros augmentée des intérêts au taux de 12,71 % l’an à compter de la date de la mise en demeure du 13 septembre 2024 ;
— la condamner à lui verser la somme de 262,87 euros à titre d’indemnité contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, elle indique dans le corps de ses conclusions qu’il s’agissait d’un seul « crédit renouvelable d’un montant de 3 000 € augmenté par une seconde offre […] à la somme de 4 500 € ».
Elle assure avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation.
Elle estime que l’assurance invoquée par Mme, [Z], [P] épouse, [G] ne peut pas fonctionner car elle était déjà en arrêt au moment de l’augmentation du crédit renouvelable et que des mensualités n’étaient déjà pas réglées. En outre, elle ne produit pas de justificatifs.
Mme, [Z], [P] épouse, [G] était présente.
Elle a indiqué qu’elle avait une assurance incapacité. Elle conteste l’augmentation du crédit renouvelable, pensant qu’il s’agissait seulement d’une possibilité évoquée par la « conseillère », et alors qu’elle avait été hospitalisée le 14 février 2024.
Elle a produit une demande de prise en charge au titre de la garantie Arrêt de travail de son contrat d’assurance, ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin pour la période du 14 février 2024 au 30 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 5 du même code dispose :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 9 du même code dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de trancher le litige.
La lecture du détail de la créance produit qui n’est étayé par aucun autre justificatif (pièce 14 en demande) ne permet pas de vérifier le montant exact de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il manque notamment la ou les premières utilisations qui ne figurent pas dans le tableau.
La mention « solde FMRB précédent » doit être explicitée, le Juge n’étant pas au fait de l’ensemble des abréviations bancaires.
Il revient aux parties, en particulier à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de s’expliquer sur ces points et de produire un décompte compréhensible des sommes utilisées par Mme, [Z], [P] épouse, [G] et des sommes versées par elle.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et en particulier de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les points soulevés ci-dessus.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Lundi 11 mai 2026 à 14h15
au TPRX de, [Localité 1]
Salle 13 au 1er étage
INVITE les parties, justificatifs à l’appui, à :
— préciser à quoi correspondent la ou les premières utilisations du crédit renouvelable litigieux ;
— expliciter les mentions figurant dans le décompte de créance (pièce 14 en demande), notamment « solde FMRB précédent » ;
— produire un décompte compréhensible des sommes utilisées par Mme, [Z], [P] épouse, [G] et des sommes versées par elle ;
— actualiser leurs demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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