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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00208
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00941 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4J2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [J] selon pouvoir en date du 21 mai 2025
DÉFENDEURS
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation temporaire portant sur la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’Association ALFA 3A a donné à bail à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], le loyer s’élevant à 331,43 euros par mois, hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] de libérer le logement au 31 décembre 2024, date du terme de la convention d’occupation précaire.
Monsieur et Madame [M] occupent toujours le logement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, l’Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander de :
constater la résiliation de la convention de sous location précaire liant les parties de plein droit au 31 décembre 2024, ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec la force publique, du logement,condamner Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des locaux,condamner Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 688,91 euros au titre des redevances non réglées au 14 mars 2025.
A l’audience, l’Association ALFA 3A, représentée par Mme [U] [J] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 559,73 euros.
Monsieur [G] [M] indique qu’ils n’ont pas payé le loyer au mois de mai mais qu’ils vont le régler, qu’ils souhaitent rester dans les lieux le temps de trouver un nouveau logement. Il indique qu’il est auto entrepreneur dans le secteur du nettoyage et perçoit des revenus de 2000 à 2500 euros par mois et que Madame [M] perçoit l’allocation adulte handicapé.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation temporaire
Selon les dispositions de l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire conclue entre les parties porte sur la période du 16 janvier 2024 au 31 décembre 2024.
L’association justifie d’une mise en demeure de restitution du logement au 31 décembre 2024, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] en date du 18 novembre 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé.
La convention est donc arrivée à son terme le 31 décembre 2024. Il convient de constater sa résiliation de plein droit à cette date.
Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M], l’Association ALFA 3A sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] seront condamnés à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer, charges comprises due à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme mensuelle de 456,46 euros révisable selon la réglementation en vigueur, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’Association ALFA 3A produit un décompte arrêté au 30 avril 2025 démontrant que Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] restent lui devoir la somme de 559,73 euros, échéance de avril 2025 incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des loyers et charges impayés mais également des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du contrat.
Monsieur [M] n’a pas contesté devoir cette somme.
En conséquence, Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] seront condamnés à payer cette somme à l’Association ALFA 3A.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] succombant au principal seront condamnés aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 31 décembre 2024, de la convention d’occupation temporaire conclue entre l’Association ALFA 3A et Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5],
ORDONNE à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute par Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] de s’exécuter volontairement, l’Association ALFA 3A sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à payer à l’Association ALFA 3A une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 456,46 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, et révisable selon la réglementation en vigueur,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 559,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025 (échéance de avril 2025 incluse),
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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