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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 nov. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ2V
MINUTE : 25/00613
ORDONNANCE
rendue le 10 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [O]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître SCHOEFFLER Astrid, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 06/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [G] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [O] a été admis depuis le 01/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’association CROIX MARINE d’AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 06/11/2025 qu’il a constaté : “Le patient présente une désorganisation majeure dela pensée, avec un discours diffluent, un saut du coq à l’âne, un relâchement des associations d’idées. Il livre des idées délirantes florides, le préfet aurait tué le précédent, etc… il existe aussi une désorganisation du comportement, il a été retrouvé hier avec un brasier de cigarettes qui mettait le feu à son blouson sans étre en mesure de réagir. Il n’a aucune conscience des troubles qu’il présente et ne peut consentir aux soins qui sont nécessaires en milieu hospitalier.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [O] a déclaré : ” je dors un petit peu car cette nuit je n’ai pas très bien dormi. Je n’ai pas été délirant, c’est ce qu’on m’a dit mais je n’ai pas été délirant. Je pense que je suis en état de rentrer chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision de maintien et des droits afférents au patient. A ce jour cela n’a pas été régularisé et lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de notification de la décision de maintien à 72h, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un bordereau de notification daté du 4 octobre correspondant en réalité au 4 novembre signé par deux IDE et mentionnant une impossibilité de signer du patient qualifié de désorganisé et délirant ; que pour autant, la loi fait obligation à l’établissement d’accueil de notifier au patient toute décision le concernant dès que son état de santé le permet ; que si le certificat en date du 6 novembre 2025 établi par le docteur [X] indique que le patient présentait toujours une désorganisation majeure de la pensée avec discours diffluent, saut du coq à l’âne, relâchement des associations d’idées et idées délirantes florides, il y a lieu de constater qu’aucune contre indication n’a été posée à sa présence à l’audience ce jour ; que le patient était donc en état de recevoir notification au plus tard avant le début de l’audience ; que le défaut d’information constitue une irrégularité qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts étant de fait privé de pouvoir contester ladite décision ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [G] [O] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 10 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
Avis de la présente décision transmis ce jour par LS au tiers demandeur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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