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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 20 janv. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° 26/00016
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LM
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Margaux DATH
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greff, rendue à l’audience de ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Association ASL DU LOTISSEMENT DU GRAIN DE BLE
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie Lourenço, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDERESSE :
Madame [M] [T] épouse [P]
née le 14 Février 1966 à BARCELONNETTE (04400)
demeurant Rue des Millepertuis – Les Millepertuis – Bât. C – N° 31 – 05000 GAP
non comparante
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me COLAS
Copie exécutoire le : à :
— Me COLAS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T] épouse [P] est propriétaire du lot n°4D au sein d’un lotissement dénommé « LE GRAIN DE BLE », administré par l’association syndicale libre, ci-après, ASL du lotissement du Grain de Blé situé Chemin du Grain de Blé 05000 Gap.
Une sommation de payer à été adressée à Madame [M] [T] le 10 juillet 2020 en paiement de la somme de 850 euros en principal au titre des cotisations impayées de 2015 à 2020.
Une tentative de conciliation a échoué en date du 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, l’ASL du lotissement du Grain de Blé a fait assigner Mme [M] [T] épouse [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner Mme [M] [T] épouse [P] à verser à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 1 550 euros au titre des cotisations dues de 2014 à 2025, outre les intérêts légaux dus pour chaque cotisation annuelle depuis sa date d’exigibilité, sous astreinte de 60€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— Condamner Mme [M] [T] épouse [P] à verser à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 115,66€ au titre des actes délivrés par huissier afin d’obtenir le règlement des sommes dues,
— Condamner Mme [M] [T] épouse [P] à verser à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 1 000,00€ de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi, conformément au dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil,
— Condamner Mme [M] [T] épouse [P] à verser à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [M] [T] épouse [P], quoique régulièrement assignée à étude, ne s’est pas présentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Sur la procédure :
Madame [M] [T], ni représentée ni comparante, n’ayant pas été citée à personne et la présente affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement rendu par défaut en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Selon l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations »
En outre, en vertu de l’article 6 du même texte : « Les créances de toute nature d’une association syndicale de propriétaires à l’encontre d’un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l’association.
Les conditions d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ».
En l’espèce, l’ASL du lotissement du Grain de Blé verse notamment aux débats :
— les statuts,
— les PV d’assemblées générales 2014 à 2025,
— la sommation de payer.
Ces pièces démontrent l’existence de sommes mises à la charge de Mme [M] [T] épouse [P] en sa qualité de propriétaire au sein de la résidence de l’ASL du lotissement du Grain de Blé.
L’association produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales de 2014 à 2025 dont il ressort que le solde restant à payer est de 1 550 euros.
Par conséquent, Mme [M] [T] épouse [P] sera condamnée à payer la somme de 1 550 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 10 juillet 2020 sur la somme de 850 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
En revanche, la demande d’astreinte apparaissant disproportionnée, il convient de la rejeter.
Sur les frais de recouvrement
L’ASL du lotissement du Grain de Blé sollicite la somme de 115,66 euros au titre des actes délivrés par commissaire de justice.
De même qu’en matière de copropriété, les émoluments des actes d’huissier de justice doivent rester à la charge du copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges de copropriété.
Par conséquent, Mme [M] [T] épouse [P] sera tenue de les supporter.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que l’ASL du lotissement du Grain de Blé, si elle allègue que la situation de Mme [M] [T] épouse [P] lui a causé un préjudice, n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence de ce préjudice et de sa valeur.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, faute pour le syndicat d’établir que les conditions de l’article 1231-6 du code civil sont réunies.
Sur les demandes annexes
Mme [M] [T] épouse [P], partie succombante, sera tenue de supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [P] à payer l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 1 550,00€ euros ( mille cinq cent cinquante euros) au titre des cotisations annuelles dues de 2014 à 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 10 juillet 2020 sur la somme de 850 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [P] à payer l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 115,66 euros au titre des actes délivrés par commissaire de justice ;
DEBOUTE l’ASL du lotissement du Grain de Blé sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [P] à l’ASL du lotissement du Grain de Blé la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [T] épouse [P] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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