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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 23/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [E],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 23/03704 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHFR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [B] épouse [Z]
CONTRE
M. [T] [Z]
Grosses : 2
Copies : 2
Parquet ( IST)
Dossier
PARTIES :
Madame [U] [B] épouse [Z],
née le [Date naissance 3] 1986 à
[Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-2429 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CONTRE
Monsieur [T] [Z],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] ALGERIE
CHEZ MME [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3599 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2023,
Prononce le divorce des époux [U] [B] et [T] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ;
Maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [B] à l’égard de leurs quatre enfants mineurs communs ;
Maintient au domicile de Madame [U] [B] la résidence habituelle des quatre enfants mineurs communs ;
Fixe les droits de Monsieur [T] [Z] à l’égard des enfants mineurs [G] [Z], [S] [Z], [J] [Z] et [H] [Z] de la manière suivante, à défaut d’autre accord :
* droits de visite tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel
* droits de visite et d’hébergement les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre par quarts durant les congés d’été, dès qu’il disposera d’un logement pour les accueillir.
Constate l’impossibilité pour Monsieur [T] [Z] de verser une contribution alimentaire pour ses quatre enfants et suspend en l’état son obligation alimentaire ;
Ordonne, avec l’accord des deux parents, la mainlevée de l’interdiction de quitter le territoire français avec les enfants mineurs communs ;
Ordonne la levée de l’inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction prévue par l’Ordonnance du 11 janvier 2024 et transmet le jugement à intervenir au Procureur de la République de [Localité 9] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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