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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 23/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] c/ S.A.S. SOCOTRAP, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/03231 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBE2
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
Etablissement public [Localité 1], prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisa CORAZZA de la SELARL GAA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 434
DÉFENDERESSES
S.A.E.M. OPPIDEA, RCS [Localité 2] 528 998 354,
dont le siège social est sis IMMEUBLE [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 3] 440 048 882, ès qualités d’assureur multirisques de chantier de la SAEM OPPIDEA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 3] 775 652 126, ès qualités d’assureur multirisques de chantier de la SAEM OPPIDEA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S. SOCOTRAP, RCS [Localité 2] 540 800 885,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 4] 775 684 764, ès qualités d’assureur RCD de la SAS SOCOTRAP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, RCS [Localité 2] 328 695 119,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 4] 775 684 764, ès qualités d’assureur RCD de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, RCS [Localité 5] 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 6] 722 057 460, ès qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, RCS [Localité 6] 489 626 135,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, RCS [Localité 4] 484 373 295, ès qualités d’assureur de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.E.L.A.S. KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société KARDHAM CARDETE HUET ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
Toulouse métropole a acquis en 2016 en l’état futur d’achèvement auprès de la société anonyme d’économie mixte locale Oppidea un grand immeuble à construire au cœur de la ZAC [Adresse 15] à [Localité 7], dénommé B612, d’une surface de plancher totale autorisée de 24 552 m².
Une police multirisques de chantier comprenant notamment une dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— les sociétés Ingerop conseil et ingénierie et Kardham Cardete Huet architecture, assurées respectivement par la société Zurich insurance et la société Euromaf, au titre de la maîtrise d’œuvre,
— les sociétés Socotrap et Eiffage construction Midi-Pyrénées, assurées par la SMABTP, au titre du lot n° 2 gros-oeuvre, charpente métallique, ponts roulants, étanchéité et espaces,
— la société Soprema entreprises, assurée par la SMABTP, au titre du lot n° 3 menuiseries extérieures,
— la société Socotec construction, assurée par la société Axa France Iard, au titre du contrôle technique.
La réception est intervenue le 2 janvier 2018, avec réserves levées le 22 octobre 2018.
Ayant constaté le dysfonctionnement des stores intégrés aux fenêtres des bureaux ainsi que des infiltrations, Toulouse métropole a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [Y] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2021.
1) Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 juin, 4 et 25 juillet 2023, enregistrés sous le numéro RG 23/03231, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont assigné les sociétés Euromaf, Ingerop conseil et ingénierie, Kardham Cardete Huet architecture, Smabtp, Socotrap, Soprema entreprises, Zurich insurance, Axa France Iard et Socotec construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.242-1 et suivants du code des assurances, à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre s’agissant des désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [Y] [E], et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire.
M. [Y] [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 22 octobre 2024.
Par deux jeux de conclusions notifiés le 7 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état de deux incidents.
Elles demandent de :
— prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp.
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699.
Par ailleurs, par messages électroniques des 23 octobre et 25 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont fait part de leur accord pour qu’une médiation soit ordonnée.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, la société Socotrap demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699.
Par message électronique du 7 janvier 2026, la Smabtp a déclaré s’en remettre sur la jonction.
Par message électronique du 8 janvier 2026, les sociétés Ingerop conseil et ingénierie et Zurich insurance Europe ont déclaré ne pas s’opposer à la jonction ni à la désignation d’un médiateur.
2) Par actes de commissaire de justice en date des 14, 18, 19 et 20 août 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/03699, [Localité 2] métropole a assigné les sociétés Oppidea, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, Socotrap, Eiffage construction Midi-Pyrénées, leur assureur la SMABTP, Ingerop conseil et ingénierie, son assureur Zurich insurance Europe, Socotec construction et son assureur Axa France Iard aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés Socotrap, Eiffage construction Midi-Pyrénées, Ingerop conseil et ingénierie, Socotec construction et Oppidea à leur verser les sommes de 88 000 euros HT, 57 526,12 euros HT et 64 626,69 euros TTC en indemnisation de ses préjudices résultant de désordres d’infiltrations et de fissurations concernant l’immeuble B612, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de leurs assureurs à les garantir.
Par courrier électronique du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à faire connaître leur avis sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation.
Par message électronique du 28 octobre 2025, les sociétés Socotrap et Eiffage construction Midi-Pyrénées ont déclaré ne pas être opposées à la mise en œuvre d’une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elles demandent de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699.
Par message électronique du 17 novembre 2025, [Localité 2] métropole a fait savoir qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une mesure de médiation, et sollicité que les frais de médiation soient partagés à parts égales entre les principales parties hors assureurs.
Par message électronique du 18 novembre 2025, la Smabtp a fait savoir qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une mesure de médiation.
Par message électronique du 18 novembre 2025, la société Zurich insurance a déclaré ne pas s’opposer à l’organisation d’une médiation.
Par message électronique du 20 novembre 2025, la société Oppidea a déclaré être favorable à l’organisation d’une médiation à frais partagés.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, les sociétés Socotrap et Eiffage construction Midi-Pyrénées demandent au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, la société Oppidea demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699.
Par message électronique du 7 janvier 2026, la Smabtp a déclaré s’en remettre sur la jonction.
Par message électronique du 7 janvier 2026, [Localité 2] métropole a déclaré ne pas s’opposer à la jonction.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 janvier 2026.
A cette audience, l’ensemble des parties ont manifesté leur accord pour engager une médiation, notamment la société Socotec construction et son assureur la société Axa France Iard qui n’avaient pas exprimé cet accord par écrit. Les parties ont été invitées à proposer un médiateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 en ce qui concerne la jonction et la désignation d’un médiateur. En revanche les sociétés Kardham Cardete Huet architecture et Euromaf ont sollicité un renvoi à l’audience d’incident du 12 mars 2026 pour répondre aux conclusions de désistement.
Par message électronique du 9 janvier 2026, [Localité 2] métropole a proposé de désigner Mme [V] [W] comme médiatrice. Cette proposition n’a pas suscité d’opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699, qui concernent le même litige.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de son article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ont déclaré se désister de leurs demandes à l’égard de la société Kardham Cardete Huet architecture et de son assureur la société Euromaf, ainsi que de la société Soprema entreprises et de son assureur la Smabtp.
Les sociétés Kardham Cardete Huet architecture, Euromaf et Smabtp n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. La société Soprema entreprises n’a pas constitué avocat.
Toutefois, les sociétés Kardham Cardete Huet architecture et Euromaf ont sollicité un renvoi à l’audience d’incident du 12 mars 2026 pour répondre à ces conclusions de désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la médiation :
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. / La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. / La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation ».
Aux termes de l’article 1534-1 du même code : « La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient : / 1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ; / 2° L’objet et la durée initiale de sa mission ; / 3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ; / 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties. / Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : / 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; / 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; / 3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement ».
En l’espèce, les parties ont manifesté leur accord pour tenter de résoudre leur litige par le biais d’une médiation judiciaire.
Cette mesure apparaît particulièrement adaptée aux faits de l’espèce, qui concernent des désordres dans un bâtiment de bureaux dont le maître d’ouvrage demande réparation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner cette mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03231 et RG 25/03699, dans le cadre d’une instance unifiée qui portera le n° RG 23/03231,
ORDONNONS une mesure de médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiatrice
Mme [V] [W]
[Adresse 16]
[Localité 8]
[Courriel 1]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 1 500 euros, qui sera versée à concurrence de 150 euros par chacune des parties suivantes :
— [Localité 2] métropole,
— la société Oppidea,
— les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
— la société Socotrap,
— la société Eiffage construction Midi-Pyrénées,
— la SMABTP,
— la société Ingerop conseil et ingénierie,
— la société Zurich insurance Europe,
— la société Socotec construction,
— la société Axa France Iard,
entre les mains de la médiatrice contre récépissé avant le 31 mars 2026,
DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de la médiatrice sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice, connaissance prise du dossier, devra convoquer ces parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice lui sera versée, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande de la médiatrice,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident du 12 mars 2026 à 10h30 pour conclusions des parties intéressées, notamment des sociétés Kardham Cardete Huet architecture, Euromaf et Smabtp, en réponse au désistement des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à leur égard,
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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