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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 mars 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 236
Références : R.G N° N° RG 24/00998 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEI2
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. CREATIS
C/
Mme [Z] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat portant regroupements de crédits, acceptée le 2 octobre 2019, la société CREATIS a consenti à Mme [S] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20700 euros, remboursable en 84 mensualités de 294,23 euros hors assurance ( 313.38 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,17 % et un taux annuel effectif global de 5,90 %.
Mme [S] [Z] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 30 novembre 2021. Par décision en date du 17 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a constaté la situation de surendettement de particuliers de l’Essonne et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Suivant plan conventionnel de redressement en date du 30 mai 2022, incluant la créance de la société CREATIS, il a été décidé un rééchelonnement des dettes avec un moratoire de 10 mois puis un remboursement du prêt suivant 22 mensualités de 720.75 euros outre un taux d’intérêt de 0.76 %. La date de mise en application du plan de surendettement a été fixée au 31 août 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance dans le cadre du plan de surendettement, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, mis en demeure Mme [S] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société CREATIS a fait assigner Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17078,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 octobre 2019, dont 1259,33 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,17 % à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner la débitrice à verser la somme de 17078.39 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREATIS représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 octobre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement, événement qui interrompt le délai, il est néanmoins constant que si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que Mme [S] [Z] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du 30 novembre 2021. Suivant plan conventionnel de redressement en date du 30 mai 2022, incluant la créance de la société CREATIS, il a été décidé un rééchelonnement des dettes avec un moratoire de 10 mois puis un remboursement du prêt suivant 22 mensualités de 720.75 euros outre un taux d’intérêt de 0.76 %. La date de mise en application du plan de surendettement a été fixée au 31 août 2022.
Mme [S] [Z] n’a réglé aucune des mensualités prévues par le plan de redressement à compter de mai 2023.
Il en ressort que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le second alinéa de l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Or, l’article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l’offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l’article R.312-10 du même code, qui dispose que l’encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le prêt est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, que la première est payable x jours après le déblocage des fonds, qu’il y a x euros de frais, que ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), que le taux de période en résultant est de x % par mois, et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément concret, clair et précis n’est mentionné dans l’offre reprenant une méthode de calcul simple à l’instar de ce qui est sus-énoncé et permettant, ainsi, au consommateur de choisir en pleine connaissance de cause l’offre de crédit qu’il s’apprête à souscrire.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal compte tenu du faible écart entre le taux contractuel et le taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12348,18 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [Z] (20700 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (8351,82 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 2 octobre 2019 par Mme [S] [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à la société CREATIS la somme de 12348,18 euros (douze mille trois cent quarante-huit euros et dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mars 2025.
La Greffière Le Juge
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