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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 31 déc. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 31 décembre 2025
MINUTE N° : 25/857
AMP/MH
N° RG 24/03871 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUND
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
AFFAIRE :
Monsieur [W] [R]
C/
Maître [L] [C]
S.C.P. [C] & LETHUILLIER-BREANT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 04 Août 1955 à HAZEBROUCK (59190),
demeurant 31 rue Gabrielle Renou – 76200 DIEPPE
représenté et plaidant par Maître Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 9
DEFENDEURS
Maître [L] [C]
né le 04 Août 1955 à HAZEBROUCK (59190),
demeurant 18 rue de la Porte Rouge – 76810 LUNERAY
S.C.P. [C] & LETHUILLIER-BREANT
dont le siège social est sis 18 rue de la Porte Rouge
76810 LUNERAY
représentés par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et de ROUEN, vestiaire : 33
Plaidant par Maître MARTIN MENARD Avocat
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le vingt sept novembre ;
Nous Marie HAROU Vice Présidente chargée de la mise en état, assistée d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 2 octobre 2025, le délibéré fixé au 27 novembre 2025 ayant été prorogé au 31 décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2016, M. [W] [R] et Mme [E] [V] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de Dieppe.
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 17 octobre 2016 par Me [L] [T] aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles présents et à venir avec une clause d’attribution intégrale au survivant.
Le 14 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré Mme [E] [V] coupable des faits de violences habituelles sans incapacité de travail supérieure à 8 jours commis sur la personne de M. [W] [R] courant septembre 2015 jusqu’au 11 décembre 2016.
Par jugement du 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a débouté M. [W] [R] de sa demande d’annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse, en application de l’article 180 du code civil.
Dans un arrêt du 24 septembre 2020, la Cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du 23 août 2018.
A la suite d’une reprise de la vie commune, par jugement du 27 avril 2022, le tribunal correctionnel de Dieppe a condamné Mme [E] [V] pour des faits de violences habituelles commises sur la personne de M. [W] [R] sur la période du 20 juin 2020 au 24 avril 2022.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce des époux [R]/[V] aux torts exclusifs de Mme [E] [V]. Ce jugement est définitif.
Par acte du 20 septembre 2024, M. [W] [R] a fait assigner Me [L] [C], notaire et la SCP [L] [T] et [J] LETHUILLIER-BREANT devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, leur condamnation au paiement d’une somme de 1 700 000 euros sauf à parfaire en réparation de son préjudice, outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [W] [R] de ses conclusions d’incident,
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [W] [R] leur encontre, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu sur la déchéance matrimoniale de Mme [E] [V] à l’égard de son époux, d’une part, et la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs biens, d’autre part,
— réserver les indemnités pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [W] [R] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT de leur demande de sursis à statuer,
— condamner Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogée au 29 août 2025 avant de faire l’objet d’une réouverture des débats et d’être plaidée une dernière fois le 02 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis par prorogation au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un jugement définitif sur la déchéance matrimoniale de Mme [E] [V] à l’égard de son époux et la liquidation de leur régime matrimonial et le partage des biens. Ils exposent qu’en l’état, le préjudice de M. [W] [R] n’est pas établi et qu’il est impossible de l’apprécier tant que la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens ne sont pas intervenus, ce d’autant qu’une loi n°2024-494 du 31 mai 2024 permet désormais à M. [W] [R] d’obtenir la déchéance matrimoniale à l’encontre de Mme [E] [V].
En réponse, M. [W] [R] fait valoir qu’à supposer qu’il agisse sur le fondement des nouvelles dispositions des articles 1399-2 et suivants du code civil, le résultat de cette action est aléatoire dès lors que la sanction est facultative. Il indique que s’il est contraint d’intenter cette procédure c’est uniquement en raison de l’absence de conseil de Me [L] [C] qui ne lui a pas conseillé d’insérer une clause alsacienne au regard de sa situation personnelle et celle de Mme [E] [V].
L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, à supposer même que le préjudice de M. [W] [R] ne puisse être arrêté en son principe, cette circonstance ne saurait priver la juridiction, saisie de son action, de l’appréciation de la faute reprochée au notaire. En outre, si la liquidation du régime matrimonial et l’acte de partage ne sont pas encore établis à ce jour, ce que les parties ne discutent pas, il n’en demeure pas moins qu’il est loisible à M. [W] [R] de justifier de la consistance de ses biens propres au jour de l’adoption du régime matrimonial, étant ajouté que s’il dispose désormais de la faculté d’introduire une action aux fins d’obtenir la déchéance matrimoniale de Mme [E] [V] depuis la loi n°2024-494 du 31 mai 2024, le résultat de cette action reste en l’état aléatoire.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer formée par Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT sera rejetée.
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT ;
RENVOIE l’affaire à l’audience à l’audience de mise en état du 1er Avril 2026 à 9 heures pour conclusions de Me [L] [C] et la SCP [L] [C] et [J] LETHUILLIER-BREANT;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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