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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 24/11915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PUGET
Me HUPIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11915
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYY
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 03.08.2017, le LCL a consenti à Monsieur [Z] [J] demeurant [Adresse 2], un prêt immobilier d’un montant de 176 124 euros.
Par acte du 4 août 2017, Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 2] s’est porté caution solidaire du chef de l’engagement souscrit par Monsieur [J] auprès du LCL.
Par acte séparé, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [Z] [J] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Monsieur [J] et Monsieur [R] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant de très nombreuses demeurées impayées, de sorte que la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt notamment par deux mises en demeure du 19 avril 2024 demeurées infructueuses.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de mai à septembre 2023, soit la somme de 4 866,16 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 09/10/2023, les échéances impayées des mois de novembre 2023 à avril 2024, ainsi que le solde du contrat à cette date, soit la somme de 109 865,31 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 07/08/2024.
Les mises en demeure de la société CREDIT LOGEMENT du 08/03/2024 qui ont réceptionnées sont demeurées infructueuses.
Les nouvelles mises en demeure adressées le 02/08/2024 sont restées également infructueuses.
Suivant décompte arrêté au 23/08/2024, Monsieur [J] et Monsieur [R] restent devoir à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 115 111,31 €.
Le 16 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] et Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 29 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
“Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ;
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 115 111,31 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024, date de la quittance ;
Débouter Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE”.
Par conclusions en date du 1er octobre 2025, Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [J] et Monsieur [R] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER abusive la clause de déchéance du terme, et déclarer non écrite ;
En conséquence
Sur le montant de la créance:
JUGER que la société demanderesse ne dispose pas de titre subrogatoire s’agissant de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [J] et Monsieur [R] au titre de la capitalisation des intérêts et qu’elle ne peut obtenir, au titre de son action subrogatoire, qu’une condamnation assortie de l’intérêt légal (et non de l’intérêt conventionnel), donc sans capitalisation des intérêts ;
Sur la déchéance du terme:
JUGER que le créancier n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ;
CONDAMNER le créancier à rétablir au profit de Monsieur [J] et Monsieur [R] le bénéfice de l’offre de prêt en cause ;
Et en tout état de cause,
JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [J] et Monsieur [R] ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [J] et Monsieur
[R] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Les défendeurs soutiennent que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme car elle ne produit pas les courriers de mise en demeure préalables envoyés par la banque à Monsieur [J] et Monsieur [R], que force est de constater que le créancier ne justifie d’aucune créance exigible à l’encontre des défendeurs faute de démonstration de l’acquisition de la déchéance du terme.
Ils sollicitent le rejet des demandes du CREDIT LOGEMENT et de prononcer la poursuite du contrat de prêt conformément à ladite convention.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025, l’audience s’est tenue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Messieurs [J] et [R] développent des moyens de défense inopposables à la société CREDIT LOGEMENT dès lors que cette dernière agit à leur encontre sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable.
Sur la déchéance du terme et sur l’action de la notice d’assurance, La société CREDIT LOGEMENT n’est nullement partie au contrat de prêt. Elle n’est donc en rien responsable des éventuelles fautes commises par le prêteur dans le cadre de la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
La société CREDIT LOGEMENT agit sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, les exceptions de ce type ne peuvent lui être opposées.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir les offres de prêt et les tableaux d’amortissement correspondants, les actes de cautionnement, les quittances subrogatives dressées, les lettres recommandées de la SA Crédit Logement réclamant le paiement des sommes payées entre les mains de la banque et des décomptes de créance de la SA Crédit Logement que Monsieur [J] et Monsieur [R] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit
contrat de prêt.
Ainsi, la créance n’étant pas contestée et la SA Crédit Logement, qui a payé la banque LCL, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA Crédit Logement à la banque, soit le 7 aout 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] et de Monsieur [Y] [R] seront condamnés à lui payer la somme de 115 111,31 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024, date de la quittance.
II. Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur la demande reconventionnelle d’aménagement du règlement de la dette
Aux termes de l’article 1244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucune pièce n’est versée aux débats à ce sujet.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYY
IV. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, Messieurs [J] et [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Messieurs [J] et [R], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SA Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 115 111,31 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024, date de la quittance ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge des débiteurs dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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