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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 janv. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4TT
MINUTE : 25/00046
ORDONNANCE
rendue le 21 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [J] [Z]
née le 22 Avril 2005 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [J] [Z] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [J] [Z] a été admise depuis le 10/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [G], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 17 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 17/01/2025 qu’il a constaté : “Idées suicidaires scénarisées persistantes avec velleité de passage à l’acte à courte échéance. Menaces répétées de fugue pour permettre le passage à l’acte. Ambivalence marquée aux soins. Anorexie quasi complète depuis le début d’hospitalisation en lien avec des éléments dépressifs actuels. Nécessité de poursuivre l’évaluation médicale et l’adaptation des thérapeutiques notamment médicamenteuses tout en assurant la sécurité de la patiente, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient” ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [Z] a déclaré :” j’allais pas bien j’avais pas vraiment essayé de me suicider avant , un peu mais pas à ce point, je fais médecine c’est trop dur; trop de pression mais là ca va. J’étais suivie sur le plan psychiatrique. Le tout cumulé a fait que c’était pas possible. Je mange quand même ; j’ai une amie qui vient me voir je ne m’entends pas bien avec ma mère ; là ca va je suis d’accord pour l’hospitalisation, j’aime pas être avec les gens qui font du bruit ; j’ai mon traitement habituel, je me sens mieux maintenant j’ai plus d’idées suicidaires; “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [Z] a été hospitalisée après plusieurs tentatives de suicide ;
Qu’il est également établi , à la lecture du certificat médical du Docteur [R] , que les idées suicidaires s’avèrent toujours d’actualité et que Madame [Z] souffre de troubles dépressifs et d’anorexie quasi complète depuis le début de son hospitalisation ;
Qu’il convient donc , au vu de la nécessité de poursuivre l’évaluation médicale et l’adaptation thérapeutique , d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Z] ;
Attendu que Madame [J] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [Z].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 21 janvier 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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