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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02375 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2JX
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
tous les quatre représentés par Me Stéphanie GARCIA avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
demeurant Chez Madame [P] [R] – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], Monsieur [V] [Y], Madame [S] [D], Monsieur [E] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], ,Monsieur [V] [Y], Madame [S] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation, a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par ce dernier à hauteur de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et 8 mois de suspension du permis de conduire à l’encontre de Monsieur [K] [R] pour la commission des faits suivants :
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de l’état alcoolique,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, conduit un véhicule en état d’ivresse manifeste,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, seul et sans arme, résisté avec violence au Major [T] [N] et au gardien de la paix [V] [Y], dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, par paroles, gestes ou menaces/écrits ou images de toute nature non rendus publics / l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à leur valeur, dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé Mesdames et Messieurs [N], [O], [A], [X], [Y] et [D], fonctionnaires de police, dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce “je t’emmerde, gueule de cons, je t’encule, connards, je vous emmerde, vous ne servez à rien, tu veux me sucer la bite, grosses merdes”,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [W] [A], en l’espèce 5 jours pour “fracture du nez”, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Le 08 février 2024, Monsieur [K] [Z], conciliateur de justice, a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [K] [R] ne s’étant pas présenté devant lui suite à sa convocation aux fins de tentative de conciliation sur les demandes d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] [A] à hauteur de 800 euros, de Monsieur [T] [N] et de Monsieur [V] [Y] à hauteur de 600 euros chacun et de Madame [S] [D] à hauteur de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [D] ont fait assigner Monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles 46, 56 et suivants et 750-1 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1242 du code civil :
— condamner Monsieur [K] [R] à verser à :
* Monsieur [W] [A] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi,
* Messieurs [T] [N] et [V] [Y] la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi,
* Madame [S] [D] la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner le même à verser globalement aux demandeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— Monsieur [W] [A] a été victime de violences ayant entraîné une fracture du nez et des faits d’outrage, Messieurs [T] [N] et [V] [Y] ont été victimes de faits de rébellion et d’outrages et Madame [S] [D] a été victime de faits d’outrage,
— au-delà d’une douleur physique pour certains, chaque policier a subi un préjudice moral non négligeable, à savoir un sentiment de peur et d’insécurité au vu de l’état d’excitation de Monsieur [K] [R].
Monsieur [K] [R], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas, ni n’est représenté à l’audience.
L
'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du de code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 495-11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale dispose que :
“L’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.”
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Monsieur [K] [R] a été déclaré coupable des faits suivants :
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, seul et sans arme, résisté avec violence au Major [T] [N] et [U] [V] [Y], dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, par paroles, gestes ou menaces/écrits ou images de toute nature non rendus publics / l’envoi d’objets quelconques de nature à porter atteinte à leur valeur, dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé Mesdames et Messieurs [N], [O], [A], [X], [Y] et [D], fonctionnaires de police, dépositaires de l’autorité publique dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce “je t’emmerde, gueule de cons, je t’encule, connards, je vous emmerde, vous ne servez à rien, tu veux me sucer la bite, grosses merdes”,
— d’avoir à [Localité 8], le 22 mars 2023, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur [W] [A], en l’espèce 5 jours pour “fracture du nez”, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
Il sera rappelé que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Il résulte par ailleurs de la copie de la procédure pénale versée aux débats par les demandeurs que:
— Monsieur [T] [N] et Monsieur [V] [Y] étaient en patrouille lorsque le véhicule qui les précédait conduit par Monsieur [K] [R] zigzaguait et a heurté le trottoir côté droit ; que l’individu contrôlé sentait fortement l’alcool et tenait à peine debout ; qu’il a refusé de les suivre et qu’il a résisté à son interpellation, a gesticulé lorsque les fonctionnaires de police ont essayé de le menotter et essayait de leur porter des coup de tête ; qu’il a été difficile de faire rentrer Monsieur [K] [R] dans le véhicule, ce dernier portant des coups de pied dans les jambes de Monsieur [T] [N] et Monsieur [V] [Y] ; que durant tout le temps de l’intervention, le défendeur a outragé les policiers,
— Monsieur [W] [A], Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] ont été requis pour conduire Monsieur [K] [R] au centre hospitalier de Fleyriat pour son examen médical ; qu’à sa sortie de cellule, les fonctionnaires de police ont été contraints de se mettre à trois pour le menotter, le défendeur les insultant ; que Monsieur [K] [R] a continué à insulter les policiers pendant tout le trajet jusqu’à l’hôpital ; qu’au centre hospitalier, alors qu’il a fallu l’attraper par ses menottes pour le maintenir assis, Monsieur [K] [R] s’est relevé et a porté un coup de tête avec l’arrière de son crâne dans le visage de Monsieur [W] [A] qui se tenait derrière,
— dans son certificat médical du 23 mars 2023, le Docteur [M] [C] atteste que l’examen médical de Monsieur [W] [A] a révélé une fracture OPN sans signe de complication entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, les faits d’outrage, de rébellion et de violences volontaires commis à l’encontre des demandeurs par Monsieur [K] [R] leur ont causé un préjudice moral incontestable au regard des circonstances rappelées ci-dessus et de la durée des faits.
Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux :
— d’une part, à Monsieur [W] [A], victime de violences volontaires et de faits d’outrage, la somme de 750 euros,
— d’autre part, à Monsieur [T] [N] et à Monsieur [V] [Y], victimes de faits de rébellion et d’outrages, la somme de 500 euros chacun, comme cela apparaît être sollicité,
— enfin, à Madame [S] [D], victime de faits d’outrage, la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [D] ensemble la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [T] [N] et à Monsieur [V] [Y] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Madame [S] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [T] [N], Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [D] ensemble la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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