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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 21/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03395 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3PL
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] [R] [Z]
née le 17 Décembre 1984 à Besançon (25)
de nationalité Française
55 route des Pitons
74160 BEAUMONT
représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 07 Février 1983 à BESANCON (25)
de nationalité Française
Profession : Directeur de travaux
378 Chemin de Chane
01220 DIVONNE LES BAINS
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Manon VIALLE
le
Mme [O] [Z] et M. [T] [V] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Ils ont acquis en indivision divers biens immobiliers situés à Besançon, Gex et Divonne-les-Bains.
Les concubins se sont séparés le 8 juin 2020.
Par exploit d’Huissier en date du 17 décembre 2021, Mme [O] [Z] a assigné M. [T] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires indivis.
M. [T] [V] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 janvier 2025 pour le demandeur, et le 17 mai 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [T] [V] ne conteste pas que les formalités préalables à l’assignation en partage judiciaire aient bien été effectuées par Mme [O] [Z];
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend divers biens immobiliers situés notamment, dans le pays de GEX (01) ;
Qu’il sera, donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [X] [M], Notaire à FERNEY VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 FERNEY-VOLTAIRE) sera choisi, avec délai et mission habituels;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
Il est constant, en l’espèce, que M. [T] [V] a fait changer unilatéralement les serrures de l’ancien domicile conjugal, situé à Divonne-les-Bains, au mois de septembre 2020 ;
Il est également constant qu’après ce changement de serrures, Mme [O] [Z] n’a plus pu accéder à ce domicile ;
En conséquence, l’occupation privative par M. [T] [V] de l’ancien domicile conjugal étant établie, il sera déclaré redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2020, dont le quantum devra être déterminé par le notaire commis, dans le cadre des opérations de liquidation ;
Sur la créance de Mme [Z] au titre de revenus locatifs perçus par M. [V]:
La demande présentée par Mme [O] [Z] au titre de sa créance à l’égard des revenus locatifs perçus par M. [T] [V] pour la location de deux studios attenants à l’habitation principale est surabondante, puisque ces revenus locatifs devront nécessairement être pris en compte par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif;
Cette demande présentée par Mme [O] [Z] sera donc rejetée ;
Sur la demande d’injonction de communication sous astreinte :
Mme [O] [Z] demande qu’il soit enjoint à M. [T] [V] de communiquer les baux des quatre appartements indivis sous astreinte ;
Cependant, cette demande parait à ce stade prématurée puisque le notaire commis fera vraisemblablement la même demande à M. [T] [V] dans le cadre des opérations de liquidation ;
Cette demande présentée par Mme [O] [Z] sera donc rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [T] [V] :
M. [T] [V] présente des demandes reconventionnelles tendant à lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision, d’un montant total de 565 000 Euros;
Ces demandes reconventionnelles sont cependant, contestables : d’une part, M. [V] met en compte un volume horaire de travail personnel sur le domicile conjugal de 3200 heures, sans établir précisément la réalité de ces heures de travail personnel ;
En outre, comment M. [V] valorise-t-il ces 3200 Euros, pour arriver à une créance de 100 000 Euros ? Faut-il comprendre que M. [V] tarifie ses horaires de travail forfaitairement à 30 Euros de l’heure ?
En outre, M. [T] [V] réclame une créance à l’égard de l’indivision, d’un montant total de 360 000 Euros pour des factures Iber Système, qu’il aurait personnellement règlées ;
Cependant, M. [T] [V] n’explique pas comment il parvient à ce montant total, et il ne produit pas les factures Iber Système correspondantes ;
En conséquence, cette demande de constatation de créance présentée par M. [T] [V] sera rejetée ;
M. [T] [V] demande ensuite qu’il soit dit que Mme [Z] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme de 105 150 Euros ;
Cette demande présentée par M. [T] [V] repose sur la pièce N° 14 de celui-ci ;
Cependant, cette pièce est purement déclarative , et constituée d’une liste établie unilatéralement, de dépenses effectuées en 2021, qui n’est accompagnée d’aucune pièce justificative ;
Cette demande présentée par M. [T] [V] sera donc rejetée, comme insuffisamment étayée ;
M. [T] [V] demande ensuite qu’il soit sursis au partage de la SCI pendant deux ans ;
Selon l’article 820 du Code Civil, ce sursis ne peut être ordonné que s’il est démontré que le partage immédiat porterait atteinte à la valeur des biens indivis ;
M. [T] [V] se contente d’affirmer que ce délai permettra que soient amortis les fonds investis par le couple ;
Cependant, M. [T] [V] ne produit aucun tableau d’amortissement relatif à un crédit remboursé par la SCI ;
Cette demande présentée par M. [T] [V] sera donc rejetée, comme insuffisamment étayée ;
M. [T] [V] demande ensuite qu’il lui soit attribué préférentiellement la maison d’habitation de Divonne-les-Bains, sous réserve d’une valeur définie d’un commun accord, ou subsidiairement à dire d’expert ;
Cependant, cette demande parait, en l’état, prématurée, dans la mesure, où il n’y a pas d’accord sur la valeur de la maison,
Cette demande présentée par M. [T] [V] sera donc rejetée car sa condition n’est pas remplie ;
L’équité n’impose pas, en l’espèce, de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les demandes en ce sens des parties seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [Z] [O] et [V] [T],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [X] [M], Notaire à FERNEY VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 FERNEY-VOLTAIRE), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas : estimer ces apports personnels,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux concubins dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
DIT que M. [T] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2020, à raison de son occupation privative du bien indivis, situé 378, Chemin de Chané à Divonne-les-Bains,
DIT que cette indemnité d’occupation devra être évaluée par le notaire commis selon les règles habituelles,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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