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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025 N°: 25/00319
N° RG 22/00214 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQM4
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [B] [K]
demeurant [Adresse 7]
M. [N] [A]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. SOLPARE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
S.A.R.L. HARPADI PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne “[P] CREATION”
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 02/12/25
à
— Maître COFFY
— Maître Christian BROCAS
— Maître Sandrine FUSTER
— Maître Corine BIGRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SOLPARE PROMOTION a vendu aux consorts [A] et aux consorts [K] deux lots situés sur la Commune de Viry, lieu-dit « La favorite », suivant actes notariés des 29 juin et 29 août 2016, reçus par Maître [O] (pièces 4 et 5-1 des demandeurs).
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2017, les consorts [F], [Z] et [R] ont assigné en référé M. [B] [K] et M. [N] [A], leurs voisins, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, afin que ces derniers suppriment le branchement de leurs réseaux d’eaux pluviales sur leurs réseaux privés (pièce 10 des demandeurs). Ils estimaient en effet que la construction des maisons individuelles de M. [B] [K] et M. [N] [A] ne respectait pas les servitudes de passage citées dans les actes de vente.
Par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 21 novembre 2017, M. [B] [K] et M. [N] [A] ont été condamnés à débrancher et à remettre en état les canalisations d’eaux pluviales appartenant à leurs voisins, sous astreinte (même pièce).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2018, M. [B] [K] et M. [N] [A] ont donc mis en demeure la SCI SOLPARE PROMOTION de réaliser les travaux, et de régler la somme demandée dans le cadre de la première instance, en vain (pièces 13 à 15).
Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2019, M. [B] [K] et M. [N] [A] ont alors assigné la SCI SOLPARE PROMOTION et la SARL HARPADI PROMOTION devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 21 avril 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté que les travaux ordonnés n’avaient pas été achevés. Il a ainsi liquidé l’astreinte, en a ajouté une nouvelle, et il a déclaré irrecevables les appels en cause de la SCI SOLPARE PROMOTION, et de la SARL HARPADI PROMOTION (pièce 27 des demandeurs).
Par acte de Commissaire de justice du 12 mai 2020, M. [B] [K] et M. [N] [A] ont appelé en cause le maître d’œuvre, M. [Y] [P], exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION ».
Par jugement du 16 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’est déclaré incompétent, et a renvoyé l’affaire à la chambre civile dudit Tribunal (pièce 28 des demandeurs).
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [K] et M. [N] [A] demandent à la juridiction de :
Débouter la SCI SOLPARE PROMOTION, la SARL HARPADI PROMOTION et l’entreprise [P] CREATION de leurs exceptions de procédure,Condamner les défendeurs in solidum à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le Juge des référés le 21 novembre 2017 et le Juge de l’Exécution par jugement du 21 avril 2020,Les condamner in solidum au paiement de : la somme de 6 960 € au titre des travaux de branchement au réseau communal et traversé de route avec intérêt légal depuis le 21 avril 2020,la somme de 1 800 € au titre de la réfection des écoulements d’eau usée avec intérêt légal depuis la même date,la somme de 3 250 € au titre de la démolition des regards existants et de la confection des deux nouveaux regards avec intérêt légal depuis la même date,la somme de 2 080,36 € au titre de l’article 700 et les dépens de l’ordonnance de novembre 2017,la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC du jugement du 21 avril 2020,la somme de 5 400 € au titre de la liquidation d’astreinte,Les condamner in solidum à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance et préjudice moral,Les condamner in solidum à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI SOLPARE PROMOTION demande à la juridiction de :
À TITRE PRINCIPAL :
Débouter M. [B] [K] et M. [N] [A] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,Condamner M. [B] [K] et M. [N] [A] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que le coût des travaux devra se limiter à la somme de 5.480,40 € T.T.C,Rejeter la demande de M. [B] [K] et M. [N] [A] formée à hauteur de 10.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, celle-ci étant infondée,Débouter M. [B] [K] et M. [N] [A] de leur demande visant à obtenir la garantie de la SCI SOLPARE PROMOTION au titre des condamnations prononcées dans le cadre de l’ordonnance du 21 novembre 2017,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Condamner M. [B] [K] et M. [N] [A] à verser à la SCI SOLPARE PROMOTION la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL HARPADI PROMOTION demande à la juridiction de :
A titre principal : Juger irrecevable l’intervention forcée de la SARL HARPADI PROMOTION à la demande de M. [B] [K] et M. [N] [A] du fait de la tardiveté de ladite intervention,
A titre subsidiaire :
Débouter M. [B] [K] et M. [N] [A] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL HARPADI PROMOTIONCondamner M. [B] [K] et M. [N] [A] à payer à la SARL HARPADI PROMOTION la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner M. [B] [K] et M. [N] [A] au versement entre les mains de la SARL HARPADI PROMOTION, d’une somme de 6 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,Condamner M. [B] [K] et M. [N] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [P], gérant de la SARL « [P] CREATION » demande à la juridiction de :
Déclarer recevables ses écritures,Juger irrecevable l’appel en cause et en intervention forcée de M. [B] [K] et M. [N] [A] formé à son encontre, comme étant tardive,Rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A] formées à son encontre comme étant infondée et injustifiées,En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens contraires de M. [B] [K] et M. [N] [A],Condamner in solidum M. [B] [K] et M. [N] [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, M. [Y] [P], gérant de la SARL « [P] CREATION » était le maître d’œuvre dans la construction des maisons individuelles de M. [B] [K] et M. [N] [A], de sorte qu’il dispose bien d’une qualité à agir (pièces 1et 3 de M. [Y] [P]). Assigné à la présente procédure, il fait valoir ses moyens de défense, et justifie également d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action en défense de M. [Y] [P], gérant de la SARL « [P] CREATION » est recevable.
I/ Sur les demandes en relevé et garantie des condamnations résultant de l’ordonnance du 21 novembre 2017, formées contre M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION », et contre la SARL HARPADI PROMOTION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte en outre de l’article 14 du même code que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce M. [Y] [P] et la SARL HARPADI PROMOTION sollicitent l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A], aux motifs qu’ils n’auraient pas été appelés à la cause, dans le cadre du litige opposant les requérants aux consorts [L], leurs voisins, ayant abouti à l’ordonnance du 21 novembre 2017 susmentionnée (pièce 10 des demandeurs).
Toutefois, cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais bien une demande de rejet des prétentions de M. [B] [K] et M. [N] [A] au fond.
Par ailleurs, M. [Y] [P] et la SARL HARPADI PROMOTION n’ont certes pas été appelés dans la cause opposant M. [B] [K] et M. [N] [A] à leurs voisins, mais ils ont bien été attraits dans la présente procédure, suivant assignations d’appel en cause des 24 septembre 2019 et 12 mai 2020, et ont pu à ce titre transmettre leurs écritures et pièces.
Les deux procédures étant distinctes les unes des autres, les défendeurs ne peuvent en effet pas être condamnés à relever et garantir M. [B] [K] et M. [N] [A] des condamnations résultant de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ayant acquis autorité de chose jugée – instance à laquelle ils n’étaient pas parties –, mais ils peuvent être condamnés, le cas échéant, dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, seules les demandes formées par M. [B] [K] et M. [N] [A] en relevé et garantie des condamnations résultant de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017, à l’encontre de M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION », et de la SARL HARPADI PROMOTION seront rejetées.
II/ Sur l’engagement des responsabilités des défenderesses
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant de la responsabilité de la SCI SOLPARE PROMOTION
En l’espèce, M. [B] [K] et M. [N] [A] souhaitent engager la responsabilité contractuelle de la SCI SOLPARE PROMOTION, au motif qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux ayant donné lieu aux condamnations de l’ordonnance de référé susmentionnée du 21 novembre 2017.
Il ressort des actes de vente des 29 juin et 29 août 2016, que la SCI SOLPARE PROMOTION était la cocontractante venderesse des « parcelles de terrain à bâtir » et « parcelles de terrain non constructible » en l’état, sur lesquelles « l’acquéreur pourra construire une surface de plancher de 210 m² » (pièces 4 et 5-1). Elle avait à ce titre obtenu un permis d’aménager délivré par la mairie de [Localité 11] le 11 juillet 2014, autorisant la construction de deux lots privatifs, suivant plan de division joint au dossier de la demande d’autorisation de lotir (pages 3 et 4).
La SCI SOLPARE PROMOTION ne revêtait donc pas la qualité de promoteur-vendeur, mais simplement de venderesse des parcelles à construire, de sorte qu’elle n’était pas en charge des travaux d’aménagement du raccordement des canalisations d’eau.
La SCI SOLPARE PROMOTION a uniquement produit des « graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement » à but éducatif, afin d’aider les acquéreurs à se projeter, mais il ne s’agissait aucunement de plans de conception liés au permis de construire (pièce 21 des demandeurs). Le contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la « construction de deux maisons accolées » était en effet uniquement conclu entre M. [Y] [P], M. [B] [K] et M. [N] [A] (pièce 7-3 des demandeurs).
Ainsi, aucune faute contractuelle de la SCI SOLPARE PROMOTION n’est démontrée, de sorte que les demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A] seront rejetées à son égard.
2) S’agissant de la responsabilité de M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CRÉATION »
Il convient tout d’abord d’écarter la responsabilité décennale de ce dernier, invoquée par M. [B] [K] et M. [N] [A], les conditions de l’article 1792 du code civil n’étant pas remplies, en ce qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats et qu’aucune réception tacite ou judiciaire n’est demandée à la présente juridiction.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de M. [Y] [P], il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 17 août 2016, que ce dernier était notamment en charge des études de projet de conception générale tendant à réaliser des plans, à définir l’implantation des biens, l’encombrement de tous les équipements techniques, des ouvrages, des plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet, ainsi qu’au coût prévisionnel du projet (pièce 7-3 des demandeurs).
Il ressort en outre de l’ordonnance du 21 novembre 2017 susmentionnée, que la parcelle cadastrée ZK n°[Cadastre 2] appartient aux consorts [M], la parcelle ZK n°[Cadastre 1] appartient aux consorts [R], et qu’une servitude de passage à tous usages avait été consentie aux consorts [R] sur la parcelle ZK n°[Cadastre 3], qui constitue aujourd’hui les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] appartenant aux requérants.
Les consorts [F] et [R] ont ainsi contacté M. [Y] [P] pour lui signaler que le raccordement sans autorisation sur leurs canalisations privées était illégal, et que les regards avaient été endommagés lors des travaux (pièces 24 et 25 des demandeurs). C’est cette situation qui a par la suite entraîné la condamnation de M. [B] [K] et M. [N] [A], en leur qualité de propriétaire des parcelles, à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux sous astreinte (pièce 26 des demandeurs).
M. [Y] [P] n’a donc pas correctement exécuté sa mission d’étude de projet de conception générale en n’incluant pas les servitudes de passage à tous usages qui profitaient aux voisins de M. [B] [K] et M. [N] [A] sur leurs parcelles. Il lui incombait pourtant de les inclure dans la conception du projet pour éviter l’illégalité du raccordement, et la condamnation des requérants à les remettre en état.
En conséquence, M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [B] [K] et M. [N] [A].
3) S’agissant de la responsabilité de la SARL HARPADI PROMOTION
En l’espèce, M. [B] [K] et M. [N] [A] souhaitent engager la responsabilité contractuelle de la SARL HARPADI PROMOTION au motif qu’elle leur aurait fait payer une étude de faisabilité non-conforme.
Il ressort des notes d’honoraires de la SARL HARPADI PROMOTION, qu’elle était en charge d’une étude de faisabilité, d’une étude béton suivant normes parasismiques, d’une déclaration préalable, et d’un permis d’aménager (pièces 7-1 et 7-2 des demandeurs).
L’étude de faisabilité du projet et le permis d’aménager ne sont toutefois pas versés aux débats, de sorte que la présente juridiction en ignore le contenu.
La SARL HARPADI PROMOTION estime par ailleurs que les problèmes de raccordement des canalisations sont imputables au locateur d’ouvrage intervenu sur ce lot, l’entreprise GAL, qui n’est pas dans la cause (pièce 2 de la SARL HARPADI PROMOTION), ainsi qu’au maître d’œuvre.
En conséquence, à défaut d’éléments probants, la SARL HARPADI PROMOTION n’engage pas sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [B] [K] et M. [N] [A]. Leurs demandes seront donc rejetées à l’encontre de la SARL HARPADI PROMOTION.
4) S’agissant de l’indemnisation des préjudices de M. [B] [K] et M. [N] [A]
Sur le préjudice financier
En l’espèce, M. [B] [K] et M. [N] [A] chiffrent leur préjudice financier à la somme totale de 21 990,36 €.
Il résulte cependant des développements précédents que M. [Y] [P] est le seul à engager sa responsabilité vis-à-vis des requérants, et qu’il ne peut être condamné à relever et garantir M. [B] [K] et M. [N] [A] des sommes résultant des condamnations auxquelles il n’était pas partie, en ce incluant le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 avril 2020 (pièce 27 des demandeurs). Il ne pourra pas davantage être condamné à payer des intérêts légaux à compter dudit jugement.
M. [B] [K] et M. [N] [A] versent ainsi aux débats deux factures justifiant la réalisation des travaux de raccordement qu’ils ont dû effectuer :
— facture n°32-2018 du 23 juillet 2018, établie par M. [I] [J], d’un montant de 6 960 € TTC (pièce 2-2 des demandeurs),
— facture n°19-058 du 20 juin 2019, établie par la SAS NOVALP, d’un montant de 1 800 € TTC (pièce 2-3 des demandeurs).
En revanche, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier la somme sollicitée de 3 250 € au titre de la démolition des regards existants et de la confection des deux nouveaux regards.
En conséquence, M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » sera condamné à payer à M. [B] [K] et M. [N] [A] les sommes de 6 960 € TTC au titre des travaux de branchement au réseau communal, et de 1 800 € TTC au titre de la réfection des écoulements d’eaux usées.
Sur le préjudice moral
En l’espèce M. [B] [K] et M. [N] [A] sollicitent la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, celui-ci résultant des procédures judiciaires successives, et des mauvaises relations de voisinage que le problème de raccordement a engendrées.
Le branchement illégal des canalisations sur les servitudes existantes appartenant aux voisins a conduit à une condamnation judiciaire de M. [B] [K] et M. [N] [A] (pièce 26 des demandeurs), alors même que les servitudes litigieuses devaient être connues du maître d’œuvre. Ces derniers ont par ailleurs dû intenter diverses procédures judiciaires liées au problème de raccordement des canalisations, de sorte que leur préjudice moral est direct, certain et personnel.
En conséquence, M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » sera condamné à payer à M. [B] [K] et M. [N] [A] la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral.
III/ Sur la demande reconventionnelle de la SARL HARPADI PROMOTION au titre de la procédure abusive
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances, particulières et caractérisées, le rendant fautif.
En l’espèce, la SARL HARPADI PROMOTION sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la procédure intentée par M. [B] [K] et M. [N] [A] est abusive, en ce qu’elle a subi une longue procédure judiciaire qui ne la concernait pas.
Il résulte toutefois des développements précédents que, si aucune faute n’a été retenue à son encontre, la SARL HARPADI PROMOTION est bien intervenue dans la construction des maisons individuelles des requérants (pièces 7-1 et 7-2 des demandeurs). Ces derniers étaient donc en droit de rechercher une potentielle faute de la SARL HARPADI PROMOTION, et ils n’ont pas commis d’abus de droit dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les demandes de la SARL HARPADI PROMOTION au titre de la procédure abusive seront rejetées.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » et M. [B] [K] et M. [N] [A] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » et M. [B] [K] et M. [N] [A] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, M. [B] [K] et M. [N] [A] seront condamnés à payer à :
— la SCI SOLPARE PROMOTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la SARL HARPADI PROMOTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » sera quant à lui condamné à payer à M. [B] [K] et M. [N] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action en défense de M. [Y] [P], gérant de la SARL « [P] CREATION » ;
REJETTE les demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A] tendant à être relevés et garantis des condamnations résultant de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2017 par le Président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, à l’encontre de M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION », et de la SARL HARPADI PROMOTION ;
REJETTE les demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A] formées contre la SCI SOLPARE PROMOTION et contre la SARL HARPADI PROMOTION ;
CONDAMNE M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » à payer à M. [B] [K] et M. [N] [A] les sommes de :
— 6 960 € TTC au titre des travaux de branchement au réseau communal,
— 1 800 € TTC au titre de la réfection des écoulements d’eaux usées,
— 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes de M. [B] [K] et M. [N] [A] tendant à assortir les sommes susvisées d’intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 ;
REJETTE les demandes de la SARL HARPADI PROMOTION au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et M. [N] [A] à payer à la SARL HARPADI PROMOTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et M. [N] [A] à payer à la SCI SOLPARE PROMOTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » à payer à M. [B] [K] et M. [N] [A] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et M. [N] [A] et M. [Y] [P] exerçant sous l’enseigne « [P] CREATION » aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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