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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUJP
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
SEMADER [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 28.308 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2020, d’avril, mai et décembre 2019, et signifiée à Madame [Y] [G] le 16 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Madame [Y] [G] ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse et Madame [Y] [G], représentée, se sont référées, respectivement, à leurs écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 23.986 euros pour cause de prescription des cotisations d’avril et mai 2019, et requête introductive d’instance, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, à titre principal, par l’absence de réception de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) prévue(s) par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, et au visa de l’article L. 244-3 du même code, par la prescription des cotisations et majorations en litige. La cotisante sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
La caisse demande la validation de la contrainte pour son montant réduit de 23.986 euros pour cause de prescription des cotisations d’avril et mai 2019, en faisant valoir essentiellement que les cotisations ont fait l’objet d’une mise en demeure préalable et que la mise en recouvrement des cotisations et majorations de décembre 2019 et du 1er trimestre 2020 a été effectuée avant le terme fixé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et avant le terme fixé par l’article L. 244-8-1 du même code.
Sur ce,
— Sur l’absence de réception de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la seule mise en demeure restant en débat, support de la contrainte, datée du 5 mai 2023 et réceptionnée le 27 mai 2023. La régularité de cette mise en demeure n’est pas discutée.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la contrainte de ce premier chef.
— Sur la prescription des cotisations et majorations restant en litige :
D’une part, selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
D’autre part, selon l’article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Enfin, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— l’année civile au titre de laquelle les cotisations et majorations en litige sont dues, soit 2019 et 2020,
— la date de réception de la mise en demeure préalable, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 27 mai 2023, soit avant l’expiration du délai triennal de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (respectivement le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024),
— du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard réclamées, soit le 27 juin 2023,
— du point d’arrivée initial du délai de prescription, soit le 27 juin 2026,
le tribunal retient que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard restant en litige n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (16 février 2024).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 23.986 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [Y] [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [G] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 28.308 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 1er trimestre 2020, d’avril, mai et décembre 2019 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 23.986 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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