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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 14 janv. 2025, n° 20/04582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/04582 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SBT3
AFFAIRE : [F] [J] C/ [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 333
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – Chez sa soeur, Madame [B] [S] – [Localité 7]
représenté par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0613
Clôture prononcée le : 12 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience du 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Laurine SALOMONI
1 G + 1 EX Me Sophie HAYRANT-GWINNER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 12 juin 2014 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 10], Mme [F] [J] et M. [M] [N], qui vivaient alors en union libre depuis août 2010, ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’une maison située à à [Adresse 12], cadastrée section [8] n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1 are 26 centiares, moyennant le prix de 263 000 euros.
M. [N] et Mme [J] se sont séparés courant août 2019.
Un enfant encore mineur, [X], est né de leurs relations le [Date naissance 5] 2014.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 6 août 2020, Mme [F] [J] a fait assigner M. [M] [N] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment sur le bien immobilier ci-dessus spécifié, et désigner un notaire pour y procéder et dresser l’acte de partage et un juge pour surveiller les opérations
— en cas de désaccord des parties consigné devant le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix fixé par l’expert ou convenu par les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti pour établir l’acte liquidatif, ordonner la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 70 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers puis de la moitié
— dire que le prix d’adjudication sera séquestré sur le compte du bâtonnier de l’Ordre des avocats désigné en qualité de séquestre
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Salomoni.
M. [N], qui a été assigné en l’étude de l’huissier après vérification de son adresse, n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties, notamment sur le bien situé à [Adresse 12] et désigné Me [L] [C], notaire à [Localité 13] pour y procéder,
— commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal pour surveiller les opérations,
— autorisé la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier sur la mise à prix de 70 000 euros avec faculté de diminution du quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
— renvoyé les parties devant le juge commis à l’audience du 20 septembre 2021.
Le jugement a été signifié à M. [M] [N] le 11 mai 2021 et n’a pas fait l’objet d’un recours.
Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge commis, Mme [U] [Z] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de M. [M] [N] en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil.
Par un jugement d’adjudication sur licitation du 16 juin 2022, rectifié par une décision du 24 août 2022, le bien immobilier indivis a été vendu au prix de 298 000 euros en principal. Ledit jugement a été signifié à M. [M] [N] le 23 mars 2023.
Les fonds ont été transférés au notaire qui a soldé le crédit à hauteur de 176 407,40 euros le 30 janvier 2023.
Le 17 octobre 2023, Me [L] [C], notaire a adressé au tribunal judiciaire un procès-verbal de carence et de dires en date du 22 septembre 2023.
Le juge commis a établi le 10 avril 2024 le rapport prévu par l’article 1373 du code de procédure civile adressé aux avocats des parties le 18 avril 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024.
En demande,
Au terme de ses dernières écritures récapitulatives signifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 avril 2024, Mme [F] [J] sollicite en substance du tribunal de :
— fixer la créance d’indivision de Mme [F] [J] à la somme de 13 936,02 euros
— fixer la créance d’indivision de M. [M] [N] à la somme de 10 718,75 euros,
— après compensation des créances, fixer le solde de créance d’indivision restant dû au bénéfice de Mme [F] [J] à un montant de 3 244,27 euros,
— homologuer le projet d’état liquidatif sans partage régularisé devant Me [L] [C] en date du 22 septembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [N] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Me [U] [Z], administrateur ad hoc, dont distraction au profit de Me Laurine SALOMONI,
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense,
Le 12 décembre 2022 M. [M] [N] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024. À l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les points de divergence subsistants figurant dans le rapport du juge commis concernent les indemnités d’occupation dues par Mme [F] [J] et la créance de 23 033,87 euros invoquée par M. [M] [N].
Sur l’indemnité d’occupation.
Mme [F] [J] reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sur la période courant de mai 2020 à la mi-mai 2022.
Elle sollicite la fixation de la valeur locative du bien à la somme de 1 250 euros et l’application d’une décote de 30 % au titre de son occupation précaire, soit une créance de l’indivision à son encontre de 21 437,50 euros (25,5 mois X 875 euros) et une somme due à M. [M] [N] en qualité de propriétaire à concurrence de 50 % de 10 718,75 euros.
M. [M] [N] sollicite la fixation de la décote à 15 %.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Mme [F] [J] qui s’était vue attribuer la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage par une ordonnance de protection rendue le 7 mai 2020 par le juge aux affaires familiales a occupé privativement depuis le mois de mai 2020 jusqu’à la mi mai 2022 le bien indivis ; qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation sur cette période.
L’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée au regard de la valeur locative du bien immobilier que les parties s’accordent à fixer à la somme de 1 250 euros par mois.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties offertes par un bail et abritant dans le bien immobilier indivis l’enfant du couple conformément à la décision rendue par le juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 7 mai 2020.
La créance de l’indivision à l’égard de Mme [F] [J] sera en conséquence fixée à la somme de 21 437,50 euros pour la période de mai 2020 à la mi-juin 2022, soit une créance de M. [M] [N] à l’égard de Mme [F] [J] de 10 718,75 euros.
Sur la créance invoquée par M. [M] [N] contre l’indivision à hauteur de 23 033,87 euros.
M. [M] [N] fait valoir une créance à l’encontre de l’indivision pour des biens financés sur ses propres deniers à hauteur de 23 033,87 euros qui ne lui ont pas été restitués.
Mme [F] [J] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Le notaire n’a pas pris en compte cette demande considérant qu’elle n’était pas justifiée et que M. [M] [N] avait récupéré la grande majorité de ses affaires personnelles et biens propres (page 5 du projet d’état liquidatif du 22 septembre 2023).
En l’absence de justificatifs produits par M. [M] [N] permettant d’établir la conservation par Mme [F] [J] de biens propres par nature, il convient de rejeter sa demande de reprise à hauteur de la somme de 23 033,87 euros.
Sur les autres créances invoquées par Mme [F] [J]
Il convient de constater que les créances invoquées par Mme [F] [J] à l’encontre de M. [M] [N] au titre de la prise en charge des frais à hauteur de 3 904,05 euros, du règlement de la taxe foncière 2021 à hauteur de 533,50 euros, des condamnations judiciaires prononcées contre M. [M] [N] à hauteur de 3 801,88 euros, et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à hauteur de 5 723,59 euros, repris dans le projet d’état liquidatif du notaire ne constituent pas un point de contestation entre les parties ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes reprises dans les conclusions de Mme [F] [J].
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
Selon l’article 1375 du Code de procédure civile, dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Compte tenu des développements qui précèdent concernant les points de contestation qui subsistaient entre les parties, il apparaît que l’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [L] [A] en date du 22 septembre 2023 est conforme et détermine les droits des parties puis procède aux attributions entre elles. Il respecte les droits de chacune des parties.
Il convient en conséquence d’homologuer l’état liquidatif annexé au procès-verbal de Maître [L] [A] en date du 22 septembre 2023 qui sera annexé à la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [J]
Mme [F] [J] sollicite la condamnation de M. [M] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait du comportement de M. [M] [N] qui a multiplié les carences dans le déroulement de la procédure la contraignant à de multiples démarches pour obtenir la liquidation de l’indivision.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [F] [J] n’établit pas le caractère abusif du comportement de M. [M] [N], ni ne justifie d’un préjudice permettant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts qui sera rejetée.
Sur les autres demandes.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il ne paraît pas inéquitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, et de condamner M. [M] [N] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’emploi des dépens en frais privilégiés des opérations de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Toutefois, les honoraires de Maître [U] [V], administrateur ad’hoc, désignée en raison de la défaillance de M. [M] [N] seront supportés par M. [M] [N] seul.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales
Dit que la créance de l’indivision à l’égard de Mme [F] [J] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de mai 2020 à la mi-juin 2022 s’élève à la somme de 21 437,50 euros ;
Dit que M. [M] [N] ne peut se prévaloir à l’encontre de l’indivision de la créance de 23 033,87 euros qu’il invoque ;
En conséquence,
Fixe la créance totale de Mme [F] [J] envers M. [M] [N] à la somme de 13 936,02 euros,
Fixe la créance de M. [M] [N] à l’égard de Mme [F] [J] de 10 718,75 euros ;
Homologue l’état liquidatif dénommé « proposition liquidative V5 » établi par Maître [L] [A], notaire à [Localité 13] (94) et annexé au procès-verbal de carence et de dires du 22 septembre 2023 ;
Annexe le projet d’état liquidatif au présent jugement ;
Déboute Mme [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [N] à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision à l’exception des honoraires de Maître [U] [V], administrateur ad’hoc, qui seront supportés par M. [M] [N] seul.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES
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