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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/07981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/07981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HQ
Minute : 25/00022
Monsieur [O] [F]
Représentant : Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
Monsieur [C] [F]
Représentant : Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
C/
Madame [R] [P]
Copie exécutoire : Maître Laurent TIXIER
Copie certifiée conforme : Madame [R] [P]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Au mois d’avril 2023, Monsieur [O] [F] a donné à bail à Madame [R] [P] un appartement situé [Adresse 2] [Localité 8], pour un loyer mensuel de 800 €.
Monsieur [O] [F] est usufruitier de l’appartement. Monsieur [C] [F] en est le nu-propriétaire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] ont fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 10 septembre 2024 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] – représentés par Maître Laurent TIXIER – reprennent les termes de leur assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [P] ; de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; d’autoriser la séquestration des meubles du logement ; de condamner Madame [R] [P] au paiement d’une somme actualisée de 8.800 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € hors charges locatives à compter du 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ; d’une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de la condamner enfin aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2024, ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
Bien que convoquée par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 10 septembre 2024, Madame [R] [P] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 8.800 € au 30 avril 2024.
Madame [R] [P], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F], arrêté à la date du 30 avril 2024, que la dette locative s’élève à la somme 8.800 €.
Madame [R] [P], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (10 septembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice subi par Monsieur [O] [F] du fait de l’occupation indue du bien dont il est usufruitier et du fait de son impossibilité de le relouer.
Monsieur [C] [F] étant nu-propriétaire de l’appartement, il n’a pas qualité à solliciter la condamnation à son profit au paiement des loyers et indemnités d’occupation, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable à ce titre.
III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour les demandeurs de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non-compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2024 ; et elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [F] et à Monsieur [C] [F] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [F] irrecevable à solliciter la condamnation à son profit au paiement des loyers et indemnités d’occupation ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu au mois d’avril 2023 entre Monsieur [O] [F] et Madame [R] [P] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 8], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 30 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la sgnification du jugement, Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 8.800 € (selon décompte arrêté au 30 avril 2024 et incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à Monsieur [O] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à Monsieur [O] [F] et Monsieur [C] [F] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens, en ce non-compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2024 ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée parla juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3HQ
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [O] [F]
Représentant : Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
Monsieur [C] [F]
Représentant : Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
C/
Madame [R] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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