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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2KS
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL). RCS STOCKHOLM N° 556 0128489.
C/
[L] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL). RCS STOCKHOLM N° 556 0128489.
BOX 7848
10399 STOCKHOLM – SUEDE
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [L] [C]
née le 04 Mai 1962 à SIDI BEN ADDA
4 Impasse Roger Lauton Bat A 16.
30540 MILHAUD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Mme [L] [C] un prêt personnel d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 9,39%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur le 24 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à payer sous 21 jours la somme de 168,18 euros.
La déchéance du terme a été notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023.
Par acte du 28 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a cité Mme [L] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 3 625,09 euros portant intérêts au taux de 9,39 euros à compter du 20 novembre 2023, jusqu’à complet paiement,
— à titre subsidiaire, la somme de 3 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA HOIST FINANCE AB comparaît, représentée par son avocat, maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite que l’affaire soit mise en délibéré.
Mme [L] [C], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 septembre 2023. La présente action a été engagée le 28 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit une fiche de dialogue en date du 24 janvier 2022, dans laquelle Mme [L] [C] indique percevoir un salaire mensuel net de 1 940 euros et supporter une charge locative mensuelle de 440 euros. Ces déclarations ne sont, toutefois, corroborées par aucunes pièces justificatives.
Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA HOIST FINANCE AB produit un document, daté du 25 janvier 2025, visant à justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et, mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par la SA HOIST FINANCE AB ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement de la SA HOIST FINANCE AB, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 3 500 euros,
— sous déduction des versements : 1 479,34 euros,
Soit une somme totale de 2 020,66 euros que Mme [L] [C] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance Mme [L] [C] sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,
JUGE que la SA HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2 020,66 euros, sans intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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