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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFTC
MINUTE : 25/00417
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [R] épouse [N]
née le 05 Mai 1934 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [O] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [R] épouse [N] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [R] épouse [N] a été admise depuis le 28/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 04 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 04/08/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, la patiente reste dans le déni de ses troubles, elle n’a pas conscience de sa perte d’autonomie et ne remet pas en question ses troubles du comportement. Elle n’adhère pas non plus aux soins, pensant qu’ils sont inutiles. A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, afin de garantir les soins ainsi qu’une évolution clinique favorable, les [8] restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [R] épouse [N] a déclaré :” j’ai été hospitalisée plusieurs fois. Une première fois à la suite d’un acte de démence et on m’a dit que c’était à cause de la morphine. Ma dernière hospitalisation date d’il y a 1 mois. Je ressasse toujours le passé. Pour moi mon mariage est un échec complet car je ne voulais pas l’épouser. Ca a fait pleurer mon mari. Je suis restée 3 ans en Allemagne. Pour moi je ressasse toujours le passé, c’est un mariage raté. Il n’y a pas eu d’envie de suicide. Avant il y a eu des tentatives de suicide mais quand j’ai arrêté les anti dépresseurs je n’ai plus eu d’envie comme ça. Je ne comprends pas quel scénario. Parfois je prends mon traitement et parfois je ne le prends pas. Ce n’est pas vraiment un traitement, à part le Valium et le somnifère, c’est des pilules d’eau, de sel, c’est bizarre. Ce traitement n’est pas utile”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, notification tardive de la décision le 29 juillet alors que madame a été admise le 28 juillet. Hospitalisation non justifiée si ce n’est par une perte d’autonomie.
Sur la requête en nullité:
Attendu que madame [R] épouse [N] a été hospitalisée le 28 juillet à 23h02; que la notification de ses droits et de ladite décision est intervenue le 29 juillet ; qu’il convient de laisser un délai raisonnable à l’établissement d’accueil pour procéder aux notifications ; que ce délai est fixé à 24h par la Cour de cassation de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être constatée dans la présente espèce ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R] épouse [N] ; que la patiente présentait des troubles thymiques avec une humeur instable et une anxiété associée à des propos suicidaires itératifs et des troubles du comportement avec fugue ; que la patiente a été hospitalisée dans ce cadre-là, le Docteur [L] ayant indiqué dans le certificat du 31 juillet 2025 que la patiente présentait une personnalité névrotique avec symptomatologie anxiodépressive ; que ces troubles au delà de sa perte d’autonomie nécessitent des soins ; que la mesure de contrainte reste nécessaire, le dernier certificat médical indiquant que la patiente reste dans le déni de ses troubles et qu’à l’audience elle a réitéré son point de vue selon lequel les soins sont inutiles ;
Attendu que Madame [M] [R] épouse [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [R] épouse [N] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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