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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI2D
AFFAIRE : [K], [F] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, [B] GRATTIER DE SAINT-[O], Société SGB, S.A.S.U. Société HOME CONCEPT ET VERANDA
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 14] (RHONE), demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [F]
née le 27 Avril 1978 à [Localité 11] (RHONE), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. HOME CONCEPT ET VERANDA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits D’aviva assurances, assureur de SGB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD. assureur HOME CONCEPT ET VERANDA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SGB -SEFAJ GENERALE BATIMENT., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment en date du 2 octobre 2025;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8].
Courant 2023, Madame [C] [W], propriétaire du fonds voisin, situé au [Adresse 12] de la même rue, a fait installer deux vérandas, l’une placée à l’avant de sa maison, l’autre à l’arrière. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB) et la fourniture et la pose des vérandas a été confiés à la société HOME CONCEPT ET VERANDA.
Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] se sont plaints de désordres en suite de la construction de l’une des vérandas, située en limite de propriété.
Aucun accord amiable n’a été trouvé malgré la réalisation de plusieurs expertises extrajudiciaires et d’une tentative de conciliation.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] ont fait assigner Madame [C] [B] [G] et la SASU HOME CONCEPT ET VERANDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’ordonner la communication par la société HOME CONCEPT ET VERANDA du contrat d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle au jour de la réalisation du chantier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00399.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 mai 2025, Madame [C] [W], qui se plaint de désordres affectant la construction et l’installation des vérandas, a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés « SBG » et HOME CONCEPT ET VERANDA ainsi que la société SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB) devant la même juridiction afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00927.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 25/00399.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience, Madame [C] [W] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025 et reprises à l’audience, la SASU HOME CONCEPT ET VERANDA formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA ABEILLE IARD ès qualité d’assureur de la société HOME CONCEPT ET VERANDA ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise judiciaire et entend voir rappeler que sa présence à l’instance est purement accessoire et se fait sous toutes protestations et réserves, tant quant au principe de la garantie que quant à son étendue.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025 et reprises à l’audience, la SAS SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB) formule toutes protestation et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, elle entend voir juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie ABEILLE IARD de toute condamnation qui interviendrait à son encontre.
Par conclusions notifiées le 20 août 2025 et reprises à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société SEFAJ GENERALE BATIMENT, ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire, mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, quant au bienfondé de cette demande, quant à la recevabilité et/ou au bienfondé des prétentions de l’ensemble des demandeurs et quant à la mobilisation de ses garanties.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire réalisé à la demande de Monsieur [A] [K] le 13 mars 2024 fait état de l’élévation d’un mur en agglomérés ciments creux, en limite de parcelle de [C] [W] permettant d’adosser l’une de ses vérandas. Le rapport précise que « l’élévation du mur » n’empiète pas sur la parcelle des mandants, contrairement à certains de ses éléments, notamment les couvertines et le solin de l’enduit en pied de façade. Il indique également que la hauteur du mur n’est pas conforme au permis de construire et que la retombée des couvertines génère un débordement et des écoulements d’eau sur la parcelle de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F].
Le rapport d’expertise protection juridique du 18 octobre 2024 faisant suite aux opérations diligentées par l’assureur de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F], au contradictoire de [C] [W] et des sociétés HOME CONCEPT ET VERANDA et SGB, mentionne les désordres suivants :
— Dommage à la toiture du cabanon de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F],
— Ecoulement d’eau sur le fonds de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] provenant de l’arase du mur de Madame [C] [W],
— Non-conformité de la hauteur de construction au regard des règles d’urbanisme,
— Aspect esthétique du mur (apparition de spectres du bloc béton constituant le mur),
— Infiltration dans la véranda de Madame [C] [B] [G].
Madame [C] [B] [G] quant à elle, dénonce des désordres affectant les deux vérandas et les aménagements de maçonnerie ; elle produit un rapport d’expertise « Litiges Construction » du 1er août 2024 rédigé à la suite d’opérations diligentées par son assureur protection juridique.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F], pour moitié, et de [C] [W], pour l’autre moitié, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société HOME CONCEPT ET VERANDA
La compagnie ABEILLE IARD étant désormais partie à l’instance en qualité d’assureur de la société HOME CONCEPT ET VERANDA (police n°78734203), la demande tendant à la communication de son contrat d’assurance est devenue sans objet.
Par suite, il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle tendant à relever et garantir la société SGB de toute condamnation
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société SGB, la demande s’avère dépourvue d’objet, étant rappelé que seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier les responsabilités et, le cas échéant, les garanties dues notamment par les assureurs. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F], d’une part et [C] [B] [G], d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F], et de
2. Madame [C] [B] [G],
3. La SASU HOME CONCEPT ET VERANDA,
4. La SA ABEILLE IARD prise en qualité d’assureur de la société HOME CONCEPT ET VERANDA,
5. La SAS SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB),
6. La SA ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB) ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 13] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les assignations et leurs pièces, notamment les rapports d’expertise extrajudiciaire des 13 mars, 1er août et 18 octobre 2024 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] (2 000 €) et Madame [C] [W] (2 000 €) avant le 05 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du contrat d’assurance de la société HOME CONCEPT ET VERANDA ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie reconventionnellement présentée par la SAS SEFAJ GENERALE BATIMENT (SGB) ;
Condamnons Monsieur [A] [K] et Madame [Y] [F] (50%) et Madame [C] [B] [G] (50%) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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