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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 mars 2026, n° 26/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHS Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHS
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 février 2026 par le préfet de police de [Localité 2] faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 13 février 2026 à 18h36 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2026,
décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 20 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 14 mars 2026, reçue et enregistrée le 14 mars 2026 à 18h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [Z], né le 16 Février 1995 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [N] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— ME ZERAD(Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
— M. [I] [Z];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur le moyen d’une irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision du 20 février 2026
Le conseil du retenu soutient que la décision rendue le 20 février 2026 en appel d’une ordonnance du 18 février 2026, n’a pas été notifiée à l’intéressé.
L’irrégularité soulevée concerne le délai pendant lequel le retenu peut former un pourvoi en cassation.
Il résulte des articles L. 743-21 et R. 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
L’ordonnance du 20 février 2026 a donc produit effet lors de son prononcé par le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Il est rappelé qu’aux termes de l’art L. 743-12 du CESEDA, " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (…) qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ". Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
En l’occurrence aucun grief n’est démontré, et l’irrégularité soulevée concerne le délai pendant lequel le retenu peut former un pourvoi en cassation lequel continue à courir.
Au surplus, le registre mentionne la notification de cette décision à l’intéressé lequel a été signé par l’intéressé le 16 mars 2026.
Le moyen n’est donc pas fondé.
2/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il " ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience " ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
« la preuve de la notification de l’ordonnance de la Cour d’appel du 20 février 2026,
« photographies complémentaires réclamée par le consulat marocain,
« un registre actualisé,
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Sur ce,
Ont notamment été communiqués par l’administration :
« l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 20 février 2026. Si la preuve de la notification n’est pas rapportée, il n’en demeure pas moins que cette décision est accompagnée d’une version actualisée du registre de rétention au 16 mars 2026 qui comporte la signature de l’intéressé en face de la date de l’audience à laquelle il comparaît aujourd’hui.
« la requête adressée à la Consule Générale, datée du 16 février 2026 indiquant que le dossier est complet avec 2 photos d’identité, une copie du passeport marocain ainsi que le mesure d’éloignement. Ce courrier étant adressé à une autorité officielle étrangère, il n’y a pas lieu de remettre en cause la véracité des éléments qu’elle comporte. Le dossier saisissant la juridiction n’ayant pas besoin de contenir toutes les pièces propres à l’identification dont l’analyse relève du champ diplomatique.
« Enfin, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la procédure comporte un registre accompagnant la requête qui a saisi la juridiction le 14 mars 2026 à 18h36 (page 60/107 du dossier numérique), document que l’administration a fait actualiser en y renseignant la date de comparution de l’intéressé au 16 mars 2026 et en y accolant la signature de l’intéressé afin de le verser en version papier avant le début de la présente l’audience. Ce registre comporte par ailleurs toutes les mentions quant aux audiences précédentes.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 13 février 2026, avec transmission du dossier complet le 18 février 2026 et des photos de l’intéressé déposées au consulat les 2 et 9 mars 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport marocain. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En outre, la règle de purge des irrégularités prévue par l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure », De sorte que la juridiction de céans ne peut se prononcer sur la décision la contestation des diligences qui ont été accomplies avant le 18 février 2026, puisqu’à l’occasion de cette décision et de cette audience le magistrat a pu constater la régularité des diligences accomplies. De sorte que le grief d’accomplissement de formalités le 16 mars pour un placement en rétention 3 jours plus tôt est irrecevable.
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELHS Page
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [Z] ;
DÉCLARONS la requête PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [Z], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2026 à 14 h 39
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 16 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mars 2026, à l’avocat de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] , absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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