Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/05011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05011 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQSG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[C] [E]
[R] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [E], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 17 janvier 2012 à effet au 1er mars 2012, la S.A d’HLM Notre Logis, aux droits de laquelle se trouve la SA 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 482,08 euros, outre une provision sur charges de 36,38 euros, ainsi qu’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 32 euros majoré d’une provision sur charges de 2,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1399,53 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M. [R] [Q] et Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu aux torts des locataires et à défaut, prononcer la résiliation des baux liant les parties ;Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et du garage qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;Condamner solidairement les locataires à lui payer :* la somme de 2.315,10 euros incluant le loyer de février 2025 ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 692,99 euros ;
* la somme de 350,00 euros (article 700 du code de Procédure civile), outre les dépens (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 décembre 2025, à la somme de 2.888,37 euros.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensif. Elle indique qu’elle se désistera de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance si les locataires justifient de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en cours de délibéré.
Mme [C] [E] et M. [R] [Q], représentés par leur conseil, proposent de s’acquitter de la dette par mensualités de 69 euros en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ils indiquent ne pas avoir de procédure de surendettement en cours.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par courriel du 7 janvier 2026, le conseil de Mme [C] [E] et M. [R] [Q] a communiqué une attestation d’assurance contre les risques locatifs en date du 5 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 9 janvier 2026, le conseil de la S.A 3F NOTRE LOGIS a indiqué qu’elle se désistait de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, au motif que les défendeurs ont transmis leur attestation d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 janvier 2012 à effet au 1er mars 2012 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1399,53 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements intervenus dans ce délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 mars 2025, 24h00.
L’expulsion de M. [R] [Q] et Mme [C] [E] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, la S.A 3F NOTRE LOGIS produit un décompte arrêté au 16 décembre 2025 laissant apparaître que M. [R] [Q] et Mme [C] [E] restent lui devoir à cette date la somme de 1.692,21 euros au titre de l’habitation et du garage G6, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des sommes prélevées au titre d’un second parking pour lequel aucune demande en paiement n’est explicitement formulée dans l’assignation, laquelle vise seulement le logement et le garage.
M. [R] [Q] et Mme [C] [E] seront donc condamnés à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.692,21 euros au titre des loyers et charges pour le logement et le garage G6 dus au 16 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le contrat de location concernant le stationnement ne prévoit pas la solidarité entre les co-locataires.
Le contrat de location concernant l’habitation prévoit que les locataires agissent conjointement et solidairement.
Ces termes étant contradictoires, l’obligation des preneurs au paiement de la dette ne pouvant être que conjointe ou solidaire, il y a lieu d’interpréter cette clause dans le sens le plus favorable aux locataires et, en conséquence, de condamner les défendeurs conjointement au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que les défendeurs ont repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
En outre, la SA 3F Notre Logis donne son accord à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, compte tenu de la reprise du paiement du loyer et des charges, du montant de la dette et de l’accord du bailleur, M. [R] [Q] et Mme [C] [E] seront autorisés à se libérer de leur dette locative en 25 mensualités, dont 24 mensualités de 69 euros, et la 25 ème et dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [R] [Q] et Mme [C] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant du logement et du stationnement G6 majoré de la provision sur charges et justifiera leur expulsion dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [Q] et Mme [C] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A 3F NOTRE LOGIS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus le 17 janvier 2012 à effet au 1er mars 2012 entre la S.A 3F NOTRE LOGIS d’une part, et M. [R] [Q] et Mme [C] [E] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] et le garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont acquises à la date du 23 mars 2025, 24h00 ;
CONDAMNE M. [R] [Q] et Mme [C] [E] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.692,21 euros, créance arrêtée au 16 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date pour le logement et le garage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE M. [R] [Q] et Mme [C] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités successives, dont 24 mensualités de 69 euros, et la 25 ème et dernière échéance soldant la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
∙ que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour M. [R] [Q] et Mme [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux situés à [Localité 3], [Adresse 3] pour l’habitation et [Adresse 5], [Adresse 6] pour le garage, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A 3F NOTRE LOGIS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que soit rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;∙ que M. [R] [Q] et Mme [C] [E] soient condamnés à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS, à compter du 1er décembre 2025 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer courant du logement et du stationnement G6 majoré de la provision sur charges ;
que soit rappelé à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [R] [Q] et Mme [C] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [Q] et Mme [C] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Conciliateur de justice ·
- La réunion ·
- Information ·
- Mission
- Sociétés ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Construction
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Casino ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Service social ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.