Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81569 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW72
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BLAIRON LS
ccc Me GINDRE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2426
DÉFENDERESSE
SCI [Adresse 6]
RCS de [Localité 7] n°D810435503
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, agissant en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024, la SCI de la [Adresse 8] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société La neuvième production, au préjudice de Mme [Y] [V], pour obtenir paiement d’une somme totale de 33 160,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Mme [Y] [V] a fait assigner la SCI de la [Adresse 8] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de ce siège.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du 5 novembre 2025, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
Mme [V] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer caduque la saisie-attribution, faute pour l’acte de dénonciation de mentionner la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées,
— à titre subsidiaire, sur le fond, déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2025, au motif que les fonds détenus par le tiers saisi constituent des salaires qui auraient du donner lieu à une saisie des rémunérations,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée totale de la procédure de saisie-attribution du 3 janvier 2025, au motif qu’elle a été pratiquée abusivement,
— en tout état de cause, condamner la SCI de la [Adresse 8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI de la [Adresse 8] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée 3 janvier 2025 a été dénoncée à Mme [Y] [V] le 6 janvier 2025.
La contestation, formée par assignation du 28 janvier 2025, l’a donc été dans le délai imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et que l’acte de dénonciation contient, à peine de nullité, « 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ».
Dans la présente espèce, l’acte de dénonciation signifié à Mme [V] le 6 janvier 2025 indique que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les dispositions susvisées, prétendument méconnues, ont donc bien été respectées, étant rappelé que, contrairement à ce que soutenait initialement Mme [V], le juge de l’exécution est demeuré compétent pour connaître des contestations de mesures d’exécution forcées mobilières, en dépit de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, ainsi que l’a rappelé le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2025.
Dans ces conditions, la nullité de l’acte de dénonciation n’est pas encourue, de sorte que la caducité de la saisie-attribution litigieuse ne sera pas prononcée.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
— Sur le caractère salarial des sommes saisies
Selon les articles L. 7121-3 à L. 7121-5 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption ne s’applique pas en revanche aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Ne s’agissant pas d’une présomption irréfragable, la preuve contraire peut en être rapportée.
En l’espèce, Mme [Y] [V] soutient que ses créances sur la société La Neuvième Production ont la nature de rémunérations, ce qui ne permet pas leur appréhension par la voie d’une saisie-attribution.
Il est observé que lors de la saisie-attribution du 3 janvier 2025, la société La Neuvième production, en sa qualité de tiers saisi, a fait la réponse suivante au commissaire de justice :
« Nous avons un contrat pour un total de 9 représentations rémunérées chacune 120 euros à Mme [V] ».
Mme [V] ne produit pas le contrat en cours au jour de la saisie contestée, relatif à ces neuf représentations.
Elle ne verse aux débats qu’un précédent contrat, conclu avec la société La Neuvième production le 14 juin 2024, qui porte exclusivement sur des représentations effectuées bien antérieurement à la saisie contestée, en juillet et août 2024 – pour lesquelles une précédente saisie avait d’ailleurs été pratiquée.
Dans ces conditions, Mme [V] ne communique, à l’occasion de la présente procédure, aucun élément permettant de connaître la nature de ses prestations et de la créance dont elle bénéficiait à l’encontre de la société La Neuvième production en janvier 2025.
A défaut de communiquer le moindre élément sur le contrat conclu avec cette société, elle ne peut se prévaloir de la présomption de contrat de travail prévue par les textes susvisés.
De plus, la SCI de la [Adresse 8] communique un courrier reçu de l’URSSAF Ile-de -France le 11 octobre 2025, dont il résulte que cet organisme ne dispose d’aucun élément sur Mme [V].
Dans ces conditions, Mme [V] ne soutient pas utilement qu’elle bénéficierait d’un contrat de travail la liant au tiers saisi et que les créances saisies auraient un caractère salarial.
Les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie seront donc rejetées de ce chef.
— Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la contestation de la saisie au motif qu’elle porterait sur des salaires est rejetée et aucun abus de saisie n’est établi à l’encontre de la SCI de la [Adresse 8].
A cet égard, l’argumentation de la débitrice relative à la délivrance de l’assignation devant le juge du fond et à l’existence d’une précédente saisie-attribution contestée, est inopérante à établir que la créancière aurait agi dans l’intention de lui nuire ou aurait fait preuve de légèreté dans l’appréciation de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à la demanderesse, qui succombe, la charge des dépens.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 1 000 euros à la SCI de la [Adresse 8], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de Mme [Y] [V],
Rejette la demande de prononcé de la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 par la SCI de la [Adresse 8] entre les mains de la société La Neuvième production au préjudice de Mme [Y] [V],
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de cette saisie-attribution,
Rejette la demande formée par Mme [Y] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Casino ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Titre ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Service social ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Pièces
- Concept ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.